Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 213]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

détachés du ministère des travaux publics, soit parmi les ingénieurs en chef des travaux publics des colonies ayant exercé en celte qualité pendant au moins cinq années les fonctions de directeur général ou de directeur des travaux publics d'une colonie. L'ingénieur en chef adjoint à l'inspecteur général est choisi parmi les ingénieurs en chef ou les ingénieurs de lre classe des ponts et chaussées ou des mines, parmi les ingénieurs"inspecteurs des travaux publics des colonies, parmi les ingénieurs directeurs ou chefs de service des travaux publics aux colonies, ou parmi les ingénieurs attachés depuis au moins dix ans avec ce grade au ministère des colonies. L'ingénieur en chef des études et du contrôle des travaux en usines est choisi parmi les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, les ingénieurs des travaux publics des colonies, les anciens élèves de l'école polytechnique ayant effectivement rempli les fonctions d'ingénieur dans un service ou une entreprise ds travaux publics ou de chemins de fer pendant au moins trois ans, les anciens élèves de l'école des ponts et chaussées, de l'école nationale supérieure des mines ou de l'école centrale des arts et manufactures munis du diplôme d'ingénieur et en ayant effectivement rempli les fonctions dans un service ou une entreprise de travaux publics ou de chemins de fer pendant au moins cinq ans. Le contrôleur technique des fabrications est choisi parmi les agents spéciaux justifiant des connaissances et des aptitudes nécessaires à ces fonctions. L'ingénieur inspecteur est choisi parmi : 1. — Les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines comptant au mois cinq ans de service dans ce corps. 2. — Les ingénieurs attachés avec ce grade au ministère des colonies ou à un service de travaux publics aux colonies depuis au moins cinq ans. 3. — Les anciens élèves de l'école polytechnique ou les anciens élèves de l'école des ponts et chaussées, de l'école nationale supérieure des mines ou de l'école centrale des arts et manufactures pourvus du diplôme d'ingénieur, et ayant effectivement rempli pendant au moins cinq ans les fonctions d'ingénieur dans uu service de travaux publics, ou ayant été, pendant le même •temps, en qualité d'ingénieurs, attachés à des exploitations ou chargés d'exploration de mines. Art. i. — L'inspecteur général quittant le service après cinq années de fonctions dans ce grade, l'ingénieur en chef adjoint à l'inspecteur général quittant le service après huit années de

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fonctions dans ce grade, peuvent obtenir par décret le titre d'inspecteur général honoraire des travaux publics des colonies. L'ingénieur chef des études quittant le service après cinq années de fonctions dans ce grade peut obtenir, par arrêté ministériel, le titre d'ingénieur en chef honoraire des travaux publics des colonies. Art. 5. — Les fonctionnaires de l'inspection générale des travaux publics des colonies sont soumis, en ce qui concerne les congés et les mesures disciplinaires, aux règles édictées pour le personnel de l'administration centrale du ministère des colonies. Le conseil de discipline est constitué par le conseil des directeurs, avec adjonction de l'inspecteur général des travaux publics des colonies. Art. 6. — Les fonctionnaires de l'inspection générale des travaux publics des colonies peuvent être détachés, à titre temporaire, par décision du ministre d»s colonies, soit en France, soit aux colonies, aux divers services coloniaux ou locaux, ou aux services de contrôle des travaux ou des entreprises contrôlées parle ministère des colonies. Art. 7. — Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent décret. Art. 8. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies, Fait à Paris, le U octobre 1910. A. FAIXIÈRBS.

Par le Président de la République : Le ministre des colonies. Georges TROUILLOT.

Arrêté, du 24 octobre 1910, complétant l'arrêté du 29 décembre 1908 réglant à titre provisoire Forganisation administrative des chemins de fer de l'Etat. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la loi du 18 décembre 1908 (*), réglant les conditions pro{*} Volume de 1908, p. 648.