Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 179]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

publique française et inséré au Bulletin des lois et an Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Rambouillet, le 5 août 1910. A. FALLIÈKES.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies, Georges

THOUÏLLOT.

SDR LES MINES, ETC.

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que transformateurs, etc. ; ces accessoires forment partie intégrante du compteur. Chaque type de compteur porte un nom ; si le même nom s'applique à plusieurs calibres du même type, chaque type porte, en outre, un numéro de série caractéristique. Le nom et le numéro de série figurent sur les plaques des appareils mis en service. Constitution du dossier de demande d'approbation.

Arrêté, du 13 «o(if 1910, fixant les conditions d'approbation des types de compteur d'énergie électrique. Le ministre des travaux publics, des postes etdes télégraphes Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (") ; Vu les articles 16 du cahier des charges types des distributions publiques d'énergie électrique en date des 17 mai et 20 août 1908 (**) ! Vu l'avis du comité d'électricité ; Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 1909 ("*), Arrête : Les compteurs servant à mesurer les quantités d'énergie électrique livrées au publie par les concessionnaires ou permissionnaires de distributions publiques d'énergie électrique soumises aux clauses et conditions des cahiers des charges types en date des 17 mai-et 20 août 1908 devront satisfaire, par application de l'article 16 desdits cahiers des charges, aux conditions ci-après énumérées : Définition du type. Art. 1er. — Le type de compteur est défini par ses dessins de construction. Sont considérés comme de même type les compteurs de calibres différents construits sur les mêmes dessins et dont les différences ne portent que sur les bobinages qui restent, d'ailleurs, semblablement placés. Le type peut comporter l'emploi d'appareils accessoires, tels (*) Volume de 1906, p. 174. (**)Volume de 1908, p. 370 et 304. Volume de 1909, p. 206.

Art. 2.— Le. dossier de demande d'approbation contient les pièces suivantes : 1° Les dessins d'exécution à des échelles suffisantes pour eu permettre la lecture facile ; 2° Une notice descriptive exposant le principe du compteur, décrivant son mécanisme et son fonctionnement, donnant le détail des causes d'erreur et indiquant la manière dont elles sont corrigées dans la mesure du possible, particulièrement en ce qui concerne la variation de température due au fonctionnement. Cette note doit, en outre : a) indiquer le détail de bobinage que peut recevoir le type et les calibres correspondants; b) Donner la durée de résolution du mobile le plus rapide qui soit nettement visible sur le mécanisme ou sur la minuterie, et la valeur de l'énergie correspondant à un tour exact de ce mobile pour chaque calibre ; c) On certificat d'essai délivré par le laboratoire central d'électricité de Paris ou par les laboratoires agréés par le ministre après avis du comité d'électricité donnant les résultats des essais faits sur un compteur type et portant sur les points énumérés à l'article 3 ci-après. Le dossier est fourni en trois exemplaires, un en original, pour lequel les dessins sont un calque sur toile, les autres exemplaires pouvant être de simples copies. Les dessins originaux portentune estampille de l'établissement qui a fait l'essai, pour certifier la conformité de ces dessins à l'appareil soumis aux essais. Les appareils accessoires sont toujours essayés avec le compteur proprement dit correspondant ; toutefois, si ce dernier a été approuvé antérieurement, les essais qui n'intéressent pas l'appareil accessoire n'ont pas à être recommencés ; mais la