Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 173]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

2° Les candidats déclarés admissibles à ces grades par le ministre des travaux publics, à la suite des concours ouverts à cet effet ; 3° Les candidats qui, sans avoir été déclarés admissibles aux grades de conducteur des ponts et chaussées ou de contrôleur des mines ont néanmoins obtenu dans les concours ouverts à cet effet par le ministère des travaux publics le minimum de points réglementaires et qui prendront l'engagement de fournil' six ans de services effectifs aux colonies ; 4° Les commis principaux et les commis de drc classe des travaux publics et des mines des colonies se trouvant dans les conditions fixées par le n° 7 de l'article 12 ci-après; 3° Les agents voyers cantonaux ou anciens agents voyers cantonaux des services vicinaux de France et d'Algérie ayant une pratique suffisante des travaux ; 6° Les candidats reconnus par une commission nommée à cet effet par le ministre des colonies et présidée par l'inspecteur général des travaux publics des colonies ou son délégué, admis sibles au grade de conducteur ou de contrôleur, à la suite d'un examen spécial passé devant la commission susdite en Franc ou devant une commission nommée à cet effet par le ministre etsiégeant dans une colonie ; le tout suivant un programme et des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre des colonies. 7° Les conducteurs ou contrôleurs principaux ou anciens conducteurs ou contrôleurs principaux des cadres auxiliaires des colonies, les conducteurs ou anciens conducteurs, contrôleurs ou anciens contrôleurs de ces cadres ayant accompli au mointrois ans de services effectifs aux colonies dans cet emploi, remplissant d'ailleurs les conditions fixées au 3° du n° i-a, pour l'admission dans le cadre général des fonctionnaires des cadre; auxiliaires ; 8° Les anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie de l'une des écoles suivantes : école polytechnique, école centrale des arts et manufactures, école des ponts et chaussées, école supérieure des mines de Paris, école des mines de Saint-Étienne, école des maîtres mineurs d'Alais et de Douai, école des arts et métiers d'Aix, d'Angers, de Châlons, de Lille, de Cluny ou de Paris, ou une école comportant, au point de vue des connaissances techniques en matière de travaux publics, un programme équivalent, et pouvant justifier d'une pratique suffisante des travaux ;

SUR LES

MINES,

ETC.

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9" Les anciens lieutenants ou sous-lieutenants du génie, de l'artillerie de terre ou de l'artillerie coloniale. b) Les fonctions de conducteur dans les cadres auxiliaires peuvent être confiées à des officiers d'administration du génie et de l'artillerie coloniale, mis en activité hors cadres, par application des articles 1 et 2 du décret du 20 avril 1899 et de l'article 3 du décret du 19 septembre 1903. VI. — Commis.

Les commis des travaux publics ou des mines des colonies sont choisis parmi : 2 1" Les commis ou anciens commis des ponts et chaussées, des mines et de l'hydraulique agricole de France ou d'Algérie; 2° Les candidats reconnus admissibles aux épreuves d'admissibilité à l'emploi de conducteur des ponts et chaussées ou déclarés admissibles au grade de commis par le ministre des travaux publics; 3° Les agents voyers cantonaux ou anciens agents voyers canlonaux des services vicinaux de France, de Corse et d'Algérie qui ne possèdent pas une expérience suffisante pour pouvoir être classés comme conducteurs ; 4° Les agents voyers secondaires des services vicinaux de f iance et d'Algérie; 3° Les anciens élèves de l'école centrale des arts et manufacture munis du certificat de lin d'études, les anciens élèves diplômés des écoles nationales d'arts et métiers, des écoles des maîtres mineurs ou des écoles comportant au point de vue des connaissances techniques en matière de travaux publics un programme équivalent et qui ne possèdent pas une expérience suffisante pour pouvoir être classés comme conducteurs; 6° Les piqueurs de la ville de Paris; 7° Les candidats reconnus, par une commission nommée à cet eifet par le ministre des colonies, admissibles au grade de commis des travaux publics ou des mines des colonies, à la suite d'examens spéciaux passés dans la métropole ou dans les colonies suivant un programme et des conditions fixés par un arrêté du ministre des colonies; 8° Les anciens sous-officiers stagiaires du génie, les anciens stagiaires de l'artillerie coloniale, les anciens sous-officiers du génie ayant été affectés pendant au moins deux ans au règlement des chemins de fer, les anciens sous-officiers du génie ou