Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 167]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

personnel, le classement des commis des travaux publics, la définition plus complète et plus précise des conditions de sortie des cadres des agents classés, les garanties nouvelles données au personnel dans l'application des mesures disciplinaires. Si vous voulez bien consacrer l'ensemble de ces dispositions je vous serais reconnaissant de revêtir de votre haute sanction le projet de décret ci-annexé. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le minisire des colonies, Georges TROUILLOT.

Le Président de la République française, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai J854 ; Vu la loi du 20 mars 1894 portant création du ministère des colonies; Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial ; Vu les décrets des 3 juillet 1897, 14 août 1899, 0 juillet 1904, 10 juin 1903, 14 mai 1906 et 8 juin 1906, concernant les indemnités de route et de séjour et les passages des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ; Vu les décrets des 20 avril 1899 et 19 septembre 1903, relatifs au personnel du génie et de l'artillerie coloniale mis à la disposition du département des colonies pour le service des travaux publics dans les possessions d'outre-mer ; Vu la loi de finances de 1903 et notamment l'article 65 ; Vu le décret du 18 janvier 1905, portant réorganisation du personnel des travaux publics et des mines des colonies autres que l'Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, modifié par le décret du 20 mars 1908; Vu le décret du 9 février 1909 fixant la situation au point de vue de la retraite des agents de l'ancien service topograpliiquede Madagascar ; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète :

SUR

LES

MINES,

ETC.

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TITRE I»'-.

Organisation et fonctionnement des services. Organisation des services. Art. I". — I. Les travaux publics et les mines des colonies autres que l'Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion sont placés sous la direction et la surveillance d'un personnel technique organisé conformément aux dispositions du présent décret. II. Dans ces mêmes colonies, l'organisation et le fonctionnement des services des travaux publics et des mines, ainsi que des services spéciaux qui peuvent y être rattachés (bâtiments civils, exploitation de chemins de fer, phares et balises, ports et rades, services topographiques, etc.) et des services temporaires qui peuvent être créés pour l'exécution des grands travaux publies, sont réglés par arrêtés des gouverneurs, soumis à l'approbation préalable du ministre des colonies. Direction des services. Art. 2. — I. Le service des travaux publics est placé, dans chaque colonie, sous l'autorité d'un chef de service relevant du gouverneur de la colonie. II. Le service des mines, ainsi que les services spéciaux ou temporaires, sont en principe placés également sous l'autorité du chef de service des travaux publics; exceptionnellement, ces services peuvent être confiés à des chefs de services ou à des directeurs spéciaux. III. Dans les colonies désignées par des arrêtés du ministre pris sur la proposition des gouverneurs, ce chef de service prend le titre de directeur général ou de directeur des travaux publics. IV. Les fonctions de directeur général des travaux publics ne peuvent être remplies à titre permanent que par un ingénieur en chef, celles de directeur que par un ingénieur en chef ou par un ingénieur principal. V. Un arrêté du gouverneur, soumis à l'approbation préalable du ministre des colonies, détermine le grade des chefs de service des travaux publics ou des mines pour chacune descolonies où le chef de service n'a pas le titre de directeur. VI. Les directeurs généraux et directeurs sont nommés par