Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 157]

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II. — Reconnaissance des certificats internationaux. — 6. Aux termes de l'article 3, paragraphe 3 de la convention, les certificats internationaux de route délivrés parles autorités d'un des pays contractants, ou par une association habilitée par celle-ci avec le contreseing de l'autorité, donneront libre accès à la circulation dans tous les autres États et y seront reconnus comme valables sans nouvel examen. Vous devrez en informer tous les agents de votre département, officiers de police judiciaire, tels que gardes champêtres, commissaires de police, inaires et adjoints et officiers de gendarmerie, qui ont qualité pour assurer l'observation des prescriptions spéciales à la circulation automobile et pour constater les contraventions aux prescriptions de cette nature. Vous leur ferez connaître que le certificat international tient lieu de récépissé de déclaration de la mise en circulation de l'automobile et de certificat d'aptitude du conducteur, exigés jusqu'ici pour tous les étrangers circulant en France comme pour nos nationaux. Il importera de leur faire remarquer que ces certificats sont établis dans tous les pays contractants surun même modèle conforme à celui contenu dans l'annexe A de la convention, et qu'ils doivent tous être revêtus, à peine de nullité, du cachet de l'autorité apposé sur la première page du certificat, à l'endroit réservé à cet effet. Les agents ci-dessus désignés et leurs auxiliaires devront exercer dans une juste mesure les contrôles propres à constater que les automobiles et leurs conducteurs remplissent les conditions requises par la convention. 7. Comme je l'ai indiqué, les certificats internationaux ne sont valables que pendant un an à compter de la date de leur délivrance indiquée sur la couverture du certificat : il convient donc de s'assurer que la validité du titre n'est pas périmée. Dans le cas où il serait constaté que le délai de validité est écoulé, le possesseur de l'automobile et tes conducteurs seraient invités à se soumettre à toutes les formalités exigées par les décrets des 10 mars 1899 et 10 septembre 1901 (*) pour pouvoir continuer à circuler en France. 8. Les indications portées sur le certificat international ont pour objet de certifier que toutes les conditions touchant tant le véhicule que les conducteurs.stipulées dans les articles i et2de la convention, se trouvent remplies. Mais les agents ont le droit (*) Volume de 1901, p. 331.

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de s'assurer si celui qui dirige l'automobile est bien le conducteur désigné dans le certificat. Cette constatation ne présentera d'ailleurs aucune difficulté, puisque le certificat contiendra, en regard des mentions relatives à son identité, sa photographie. 9. 11 est stipulé expressément à l'article 4 de la convention que les automobiles étrangers des pays contractants doivent porter en évidence à l'arrière une plaque numérotée et.enoutre, une plaque ovale distinctive de nationalité. Il importe que les agents soient exactement renseignés sur le sens et la portée de ces stipulations. Le principe admis par la convention est celui-ci : les automobiles de chaque pays contractant ne sont plus obligés d'être pourvus des plaques d'identité en usage dans le pays étranger où ils pénètrent et circulent. Ils conservent leur plaque nationale et sont assujettis seulement à en avoir au moins une à l'arrière portant le numéro d'immatriculation qui leur a été attribué par leurs autorités nationales. Les agents verront donc circuler des automobiles étrangers dont les plaques d'identité différeront des plaques françaises, affecteront des formes diverses et sur lesquelles figureront des numéros de dimensions et de couleurs variées. Mais, indépendamment de ces plaques et pour faciliter l'identification des véhicules, la convention impose une seconde et importante obligation : celle d'avoir également à l'arrière du véhicule une marque distinctive du pays d'origine constituée par une plaque ovale de 30 centimètres de largeur sur 18 centimètres de hauteur,portant une ou deux lettres peintes en noirsur fond blanc et dont les dimensions sont précisées dans l'annexe C de la convention. Il est essentiel que les agents s'assurent que ces deux conditions : plaque numérotée à l'arrière et plaque de nationalité, sont toujours exactement remplies par les automobiles jouissant du bénéfice de la convention. Ils devraient s'opposer à ce que ces véhicules continuent leur route, s'ils n'étaient pas munis de ces plaques, et exiger qu'elles soient de nouveau apposées. Vous devrez recommander tout spécialement aux agents de prendre soin, toutes les fois qu'ils constateront une infraction, soit au règlement concernant la circulation, soit aux prescriptions spéciales à l'automobile, de relever non seulement le numéro d'immatriculation, mais encore les lettres distinclives de nationalité. Il conviendra d'ailleurs de porter à leur connaissance les lettres distinctives indiquées dans l'annexe C pour chacun des