Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 136]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

270

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

française ainsi qu'au Journal officiel de Madagascar et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 11 juin 1910, A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République. Le ministre des colonies, Georges TROUILLOT.

Décret, du 24 juin 1910, relatif aux situations que peuvent occuper les fonctionnaires des ponts et chaussées et des minet:. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 13 octobre 1831, portant organisation du corps des ponts et chaussées ; Vu le décretdu24 décembre 1831, portantorganisation tin corps des mines ; Vu l'article 18 du décret du 30 mai 1893, sur l'organisation du contrôle des chemins de fer (*) ; Vu les décrets des 19 juillet 1897 et 22 mai 1906 sur I congé illimité des ingénieurs des ponts et chaussées et des mil s " ; Vu les décrets des 3 août 1908 et 26 janvier 1909, relatifs aux situations que peuvent occuper les fonctionnaires des ponts et chaussées et des mines (***) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : t. —DISPOSITIONS

RELATIVES AU CONGÉ HORS CADRF.S.

Art. 1er. —Les ingénieurs de tous grades des pontset chaussées ou des mines, à l'exception des inspecteurs généraux, peuvent être autorisés par le ministre des travaux publics, dans un intérêt public, à prêter temporairement leur concours dans des fonctions de leur compétence, soit à des compagnies chargées de services publics par l'État, les départements, les communes ou (*) Volume de 1893, p. 293. (**) Volumes de 1897, p. 343 ; de 1906, p. 163. (***) Volumes de 1908, p. 495 ; de 1909, p 110.

SUR LES MINES, ETC.

271

les établissements publics, en France, ou par les pays de protectorat et les colonies françaises, soit à des compagnies minières. Ils peuvent être autorisés dans les mêmes conditions, avec l'assentiment du ministre des affaires étrangères, à prêter leur concours à des entreprises analogues à l'étranger. Art. 2. — L'ingénieur autorisé à prêter son concours à l'une des compagnies visées à l'article précédent est mis en congé hors cadres. Il ne reçoit aucun traitement. Il ne peut recevoir aucun avancement. Il continue à acquérir des droits à la retraite pendant une durée 'otale de cinq ans, répartie en une ou plusieurs périodes, à charge d'effectuer les versements prescrits à titre de retenue par les lois et règlements en vigueur sur la totalité du traitement et des allocations qu'il touche de la compagnie à laquelle il est attaché. Art. 3. — L'ingénieur en congé, hors cadres, ne peut être remis on activité que par une décision du ministre des travaux publics. Il reprend ses droits à l'avancement à la date fixée par le ministre pour sa réintégration. Le temps qu'il a passé en congé jusqu'à celte date est déduit de son ancienneté. Toutefois, dans le cas où un ingénieur n'a été mis en congé, hors cadres, qu'une seule fois, si sa réintégration a lieu- moins de cinq ans après cette mise en congé, il n'est déduit de son ancienneté que la moitié de la durée pendant laquelle il a effectué le- versements pour la retraite. AH. 4. — Les ingénieurs en congé, hors cadres, qui sont titulaires d'une chaire à l'école nationale des ponts et chaussées, à l'école nationale supérieure des mines de Paris, à l'école nationale des mines de Saint-Etienne, aux écoles des maîtres mineurs d'Alais et de Douai peuvent, sur leur demande et par dérogation aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 2, conserver leurs droits à l'avancement et à la retraite. Toutefois, ils ne peuvent passer d'un grade ou d'une classe à un grade ou à une classe supérieure que lorsqu'ils ont au moins le triple du minimum de temps de service dans le grade ou dans la" classe exigé pour les ingénieurs en activité par les règlements en vigueur.

Us ne peuvent obtenir le grade d'inspecteur général que lorsqu'ils sont remis en activité. Art. 3. — Les ingénieurs mis en congé illimité dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 1897 et actuellement en