Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 165]

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être tenu compte du montant de ladite pension dans le calcul de l'allocation à laquelle il a droit; Le renvoyer devant la commission spéciale pour être statué à nouveau sur sa réclamation; Vu la décision attaquée ; Vu les observations présentées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 9 janvier 1909, et tendant au rejet de la requête par les motifs que la pension viagère touchée par le requérant par application de la loi du 9 avril 1898, n'est pas une des ressources dont l'article 86 de la loi du 31 mars 1903 modifié par l'article 49 de la loi du 31 décembre 1907, a autorisé le cumul avec l'allocation prévue audit article; que, dès lors, c'est avec raison que ladite pension a été considérée comme constituant une ressource personnelle de l'intéressé, et devant être par suite précomptée dans le calcul du taux de l'allocation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lois des 31 mars 1903, 21 juillet 1903, 9 avril 1898, 31 décembre 1907 et 14 avril 1908; Ouï M. Vergniaud, auditeur, en son rapport; Ouï M. Tardieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi susvisée du 31marsl903 modifié par l'article 49 delaloi du 31 décembre 1907, « l'allocation prévue à l'article 84, § 2, sera limitée au chiffre de « 240 francs y compris toutes autres ressources, tant de l'inté« ressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout « salaire régulier en argent ou en nature, n'excédant pas 50 francs « par mois et d'une pension de 50 francs au plus liquidée en « vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894 » ; r Considérant qu'il résulte de l'instruction que le S Combès ayant été victime d'un accident du travail est titulaire d'une rente viagère de 222 fr. 75 par application de laloi du 9 avril 1898, que ladite rente ne saurait être assimilée à un salaire, et que, d'autre part, la seule pension dont l'article 49 précité autorise le cumul avec l'allocation de l'article 84, § 2, est la pension de 50 francs au plus liquidée en vertu du titre IV de la loi du 29 juin -1894; que, dès lors, le S* Combès n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission -spéciale, instituée à Montpellier en exécution de l'article 89 de la loi du 31 mars 1903, a considéré la rente viagère de 222 fr. 75

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t il est titulaire, comme constituant une de ces ressources m \i doivent être précomptées dans le calcul de l'indemnité, et a ■é par suite le taux de cette dernière à 17 fr. 52, Décide : i»r. _ La requête susvisée du Sr Combes est rejetee. Arl _ . '— Expédition de la présente décision sera transmise au An 2 inistrë du travail et de la prévoyance sociale.