Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 135]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

Toute réponse absolument insuffisante peut entraîner la perte de points d'assiduité. Art. 24. — Les élèves occupent aux amphithéâtres, aux salles d'études et aux laboratoires, les places à eux attribuées parle directeur de l'école. Art. 25. — Tout dégât commis dans une salle doit être réparé aux frais des élèves qui l'occupent, à moins que les auteurs des dégâts ne soient connus. Les frais sont retenus sur les masses des élèves. Art. 26. — Le directeur a la police de l'école. Chaque professeur a la police de la salle des cours pendant la durée de sa leçon et des salles de travaux pratiques pendant les exercices qui relèvent de son cours. Le directeur et les professeurs sont assistés par le surveillant pour la police de l'ensemble de l'école et par les préparateurs pour celle des salles de travaux pratiques où ils sont occupés. Art, 27. — L'administration de l'école fait connaître ses communications aux élèves par la voie d'ordres du jour et d'avis affichés dans l'école. Les élèves sont tenus de prendre chaque jour connaissance de ces documents, et ne seront jamais admis à prétexter de leur ignorance à cet égard. Art. 28. — Les élèves sont tenus de souscrire, par l'intermédiaire de l'école, une assurance contre les accidents corporels dont ils pourraient être les victimes ou les auteurs, au cours de leurs voyages d'études, stages, visites de mines et d'usines, courses géologiques, travaux de laboratoire et généralement au cours de tous les exercices qui leur sont prescrits. La compagnie d'assurances devra renoncer à tout recours contre l'école, ses représentants et les industriels dans les établissements desquels les accidents peuvent se produire. Art. 29. — Le nom de chaque élève admis à l'école sera porté sur un registre particulier tenu à cet -effet. Chaque inscription formera un article distinct où seront consignés : 1° L'extrait des pièces produites pour l'admission ; 2° Le résultat des examens subis par l'élève pendant tout le cours de la scolarité; 3° L'indication qu'il lui a été délivré un diplôme ou un certificat.

Art. 30. — Les élèves sont tenus de justifier à la fin de chaque mois qu'ils ont régulièrement soldé leurs dépenses de logement et de pension. Art. 31. — Les élèves en tenue officielle portent une tunique

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SUR LES MINES, ETC.

bleu foncé avec parements bleu clair, le pic et le marteau brodés en jaune au collet, boutons de cuivre dorés ayant pour légende : « Ecole des mines de Saint-Étienne », et au centre, le pic et h- marteau ; képi en drap bleu clair, avec bande de velours noir; pantalon bleu foncé avec passepoil et bande bleu clair; ceinturon en cuir verni, épée à poignée en cuivre doré ornée de nacre, la garde portant le pic et le marteau. En petite tenue, les élèves portent une casquette à deux galons d'or avec le pic et le marteau en écusson. Un ordre de service du directeur détermine les circonstances dans lesquelles les élèves doivent prendre la tenue officielle. En dehors de ces circonstances, la petite tenue sera obligatoire. Art. 32. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Paris, le 12 août 1909. A.

MlLLERAND.

Arrêté, du 25 août 1909, portant organisation de la commission des distributions d'énergie électrique. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu l'arrêté du 9 avril 1908 (*), instituant au ministère des travaux publics une commission des distributions d'énergie électrique ; Vu les arrêtés des 30 janvier (**) et 16 avril 1909, fixant lacomposition de la commission des distributions d'énergie électrique pour les années 1909 et 1910; Vu la décision du 30 janvier 1909, autorisant le secrétaire du comité de l'exploitation technique des chemins de fer à assister, en qualité d'auditeur, aux séances de la commission des distribuions d'énergie électrique; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Art. 1er. —La commission des distributions d'énergie électrique comprend des membres de droit et des membres nommés, par arrêté ministériel, pour deux ans; les membres sortants peuvent être renommés. (*) Volume de 1908, p. 315. (**) Voir^upra, p. 120.