Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 120]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SDR LES MINES, ETC.

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1800 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 ; Le décret du 14 janvier 1909; Vu la lettre adressée à M. le ministre du travail et de la prévoyance sociale, à la date du 3 mars 1909, par laquelle le représentant de la société concessionnaire s'engage, sous certaines conditions, à contribuer à la création et à l'aménagement d'un hôpital destiné aux blessés et éventuellement aux malades moyennant un capital dont le maximum est fixé dans ladite lettre ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il estfait concession à la société anonyme des mines d'Amermont-Dommary des mines de fer comprises dans les limites ci-après définis, communes de Dommary-Baroncourt, Affléville, Eton et Rouvres, arrondissements de Briey et deMontmédy, départements de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse; Au nord, par la limite orientale des emprises du chemin de fer de Longuyon à Conflans, comprise entre le point A, intersection de cette limite avec une droite tirée du clocher de Dommary au point B, où le bord septentrional du chemin de Baroncourtà Landres coupe le bord oriental du chemin de Baroncourt à Bouvigny, qui se détache du précédent au nord de l'extrémité occidentale du bois de Brabois, et le point G où la limite des emprises coupe la limite du département de la Meuse; les sommets A et G étant ceux de la concession d'Amermont-Dommary constituée par décret du 13 octobre 1908; A Vest, par une ligne droite allant du point G à la borne tiibanale des communes de Dommary-Baroncourt, Rouvres et Affléville, point H ; Au sud, par une ligne droite allant du point H au point I située sur le bord méridional de la route du bois de Saulx,à700 mètres à l'ouest de l'intersection de cette dernière avec la limite sépara tive des communes d'Eton et de Dommary-Raroncourt; A Vouest, par une ligne droite joignant le point I au point A, de départ; Lesdites limites renferment une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, soixante-deux hectares (362 lla). Art. 2. — Cette concession sera fusionnée avec la concession d'Amermont-Dommary constituée par décret du 13 octobre 1908, pour ne former avec elle qu'une seule et même concession qui conservera le nom d'Amermont-Dommary et sera limitée, confor-

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ménient au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord : 1° par une ligne droite joignant le point A au point B, ci-dessus définis à l'article premier ; 2» Par une ligne droite joignant le point B au point C, intersection du bord septentrional du chemin de Baroncourtà Landres avec le bord oriental du chemin de Haucourt à Bouligny ; 3° Par une ligne droite joignant le point C au point D, intersection de la droite joignant les clochers de Bouligny et de Pienne avec le prolongement de la ligne droite tirée du point E, défini ci-après, au point d'intersection du bord septentrional du chemin de Joudreville à Amermont avec la limite du département de la Meuse; le point E est l'intersection de la limite séparative des communes d'Affléville et de Joudreville avec une droite tirée du clocher d'Affléville au point d'intersection de la rive droite de l'Othain avec le bord oriental du chemin de Joudreville à Norroy-le-Sec (la ligne CD formant la limite méridionale de la concession de Bouligny, instituée par décret du 20 mars 1900); A l'est, par la droite joignant les points D et E (la ligne DE formant la limite occidentale de la concession de Joudreville, instituée par décret du 20 mars 1900); Au sud : 1° par la droite joignant le point E au point F, clocher d'Affléville ; 2° Par la droite joignant le point F au point G, intersection delà limite orientale des emprises du chemin de fer de Longuyon à Conflans avec la limite du département de la Meuse ; 3° Par une droite GH, joignant le point G au point H, ci-dessus défini ; 4° Par une droite HI, joignant le point H au point I, ci-dessus défini ; A l'ouest, par la droite joignant le point I au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de treize ha kilomètres carrés, quatre-vingt-trois hectares (1.383 ). Art. 3. — La concession ainsi constituée restera soumise aux mêmes clauses et conditions que celles résultant du décret précité du 13 octobre 1908 et du cahier des char ges qui y est annexé, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du décret du 14 janvier 1909 (*). Art. 4. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend là concession. (*) Voir supra, p. DÉCHETS,

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