Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 100]

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JURISPRTJDENCE.

JURISPRUDENCE. CONSEIL D'ÉTAT.

MI.NES. — APPLICATION

A (Affaire

BÂTIES

DE

LA CONTRIBUTION FONCIERE

DES

PROPRIÉTÉS'

UN CÂBLE AÉRIEN DESSERVANT UNE EXPLOITATION MINIÈRE.— SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MINES DE L'ARIÈGE.)

Décision au contentieux, dU.%$,noyembre 1908. (EXTRAIT.)

Vu les requêtes présentées par la société française des mines de l'Ariège, dont le siège social est à Paris, 108, rue de Provence, les dites requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 11 avril 1907 et 15 janvier 1908, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : annuler quatre arrêtés, en date des 22 octobre 1906 et 25 novembre 1907, par lesquels le conseil de préfecture du département de l'Ariège a rejeté ses demandes en décharge de la contribution foncière et de la taxe des biens de mainmorte, auxquelles elle a été imposée, pour les années 1906 et 1907, sur les rôles de la commune de Rabat, à raison d'un câble aérien; Ce faisant, attendu que ce câble est indispensable à l'exploitation de la mine; qu'il constitue le prolongement des puits, plans inclinés et galeries, et que le revenu dont il est susceptible se confond avec l'ensemble du revenu de la mine, lequel est atteint par la redevance proportionnelle établie parla loi du 21 avril 1810; Accorder la décharge demandée; Vu les arrêtés attaqués; Vu les réclamations présentées devant le conseil de préfecture; Vu les avis du maire, des répartiteurs et des agents des contributions directes; Vu la lettre, en date du 8 avril 1907, par laquelle le préfet du département de l'Ariège transmet la première des requêtes susvisées ; Vu le rapport au directeur des contributions directes; Vu les observations présentées parle ministre des finances, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; les-

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dites observations enregistrées comme ci-dessus, les 19 mars et 20 juin 1908, et tendant au rejet de la première requête comme non recevable en ce qui concerne la taxe des biens de mainmorte, et comme non fondée en ce qui touche la contribution foncière, et au rejet desautres requêtes comme non fondées; Vu les observations nouvelles présentées pour la société requérante, enregistrées comme ci-dessus le 2 juillet 1908, et tondant par les mêmes moyens, aux mêmes tins que la première requête; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des3 frimaire an VII, 21 avril 1810, 8 août 1890; Vu la loi du 20 février 1849; Ouï M. Mazerat, auditeur, en son rapport ; Ouï Me Legendre, avocat de la société française des mines de l'Ariège, en ses observations; Ouï M. A. Ripert auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que les requêtes susvisées concernent la contribution foncière et la taxe des biens de mainmorte relatives au môme immeuble pour les années 1906 et 1907; qu'il y a lieu, dès lors, de es joindre, pour être statué par une seule décision; Considérant que si, aux termes de l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, les mines ne doivent être cotisées à l'impôt foncier qu'à raison de la superficie des terrains occupés parleur exploitation, cette disposition législative n'exempte pas de la contribution foncière les propriétés bâties servant à l'exploitation minière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le câble aérien que la société requérante possède dans la commune de Rabat constitue une construction, au seris de la loi du 8août 1890; que, d'autre part, la circonstance que les produits de l'extraction sont frappés par la redevance proportionnelle imposée aux concessionnaires des mines par la loi du 21 avril 1810 à la place de la contrit cation des patentes, ne sauraitfaire osbtacle àce que la construction dont il s'agit soit atteinte par la contribution foncière sur les propriétés bâties; qu'ainsi c'est à bon droit que la société française des mines de l'Ariège a été imposée et maintenue à la dite contribution et, par voie de conséquence, à la taxe sur les biens de mainmorte, Décide : Art. 1er. — Les requêtes susvisées de la société française des mines de l'Ariège sont rejetées. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.