Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 98]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par 1 Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 29 mai 1909. A. FÀLLIÈRES.

Par le Président de la République Le minisire du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIAXI.

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SUR LES MINES, ETC.

compris tous les ateliers ; à 0 fr. 01049565 additionnels au principal tle cette même contribution, pour les exploitations exclusivement commerciales visées par la loi du 12 avril 1906, y compris les chantiers de manutention et de dépôt, et à 0 fr. 0349855 par hectare concédé, pour les mines. Art. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et leministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Le ministre des financer

Fait à Paris, le 29 mai 1909,

J. CAILLAUX.

A.

FÀLLIÈRES.

Parie Président de la République :

Décret, du 29 mai 1909, fixant pour Tannée 1910 la quotité des taxes , pour la contribution au fonds de garantie en matière d'accidents du travail.

Le ministre du travail d de la prévoyance sociale, René .VIVIAKI. ministre des finances. J.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances, ' Vu la loi du 29 mai 1900(*), modifiant la quotité des taxes pour la contribution au fonds de garantie prévues à l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 (**) et à l'article 4 de la loi du 12 avril 1906, en matière d'accidents du travail ; Vu le montant des dépenses de toute nature effectuées pav le fonds de garantie pendant Tannée 1908, et s'élevant à la somme de 1.300.340 fr. 57 ; Vu le produit total des taxes encaissées pour l'alimentation dudil fonds pendant la même année et s'élevant à la somme de 2.240.376 fr. 13; Vu le coefficient de modification résultant du rapport existant entre ces deux sommes et s'établissant à 0,583,092, Décrète : Art. 1er. — La taxe à percevoir en application des dispositions de la loi du 29 mai 1909, y compris la majoration de 20 p. 100 prévue pour Tannée 1910, est fixée, pour ladite année, à 0 fr. 02798840 additionnels au principal de la contribution des patentes pour les exploitations visées par la loi du 9 avril 1 SOfî, y (*) Voir'suprà, p. 194. (**) Volume de 1898, p. 316.

CAILLAUX.