Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 48]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

94

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

chef qu'après lui avoir fait connaître les mesures projetées, afin d'y donner satisfaction. Faute par l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les inconvénients qui lui ont été signalés, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, lui notifie son opposition à l'exécution totale ou partielle des travaux, et ceux-ci ne peuvent être repris que sur un nouveau projet auquel il n'aurait pas été fait opposition. L'exploitant peut se pourvoir auprès du ministre contre l'opposition du préfet. Art. 8. — Si l'exploitant veut abandonner, soit un siège d'extraction, soit un puits ou une galerie d'évacuation communiquant avec le jour, il est tenu d'en faire la déclaration à la préfecture un mois à l'avance; à cette déclaration sont joints le plan des travaux à abandonner et le plan de la surface. L'ingénieur ordinaire des mines visite sans retard les travaux à abandonner et adresse son rapport à l'ingénieur en chef, qui le transmet au préfet avec son avis. Le préfet donne acte de la déclaration d'abandon dans le mois de son dépôt à la préfecture, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810. Il fixe, s'ilya lieu, sur les propositions des ingénieurs des mines, les travaux à exécuter par l'exploitant avant l'abandon ; ces travaux sont, au besoin, exécutés d'office. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où l'exploitation est arrêtée de telle sorte que les trava ne puissent plus être ultérieurement entretenus ni visités; elles ne s'appliquent pas au délaissement successif des chantiers résultant de l'application régulière de la méthode normale d'exploitation. Art. 9. — L'exploitant doit donner avis au préfet, un mo avant que les travaux souterrains n'arrivent à une distance horizontale de 50 mètres, soit d'un pont ayant au moins 30 miètri de longueur entre les culées, d'une voie navigable ou d'un chemin de fer ouvert au service public, soit d'une quelconque dt limites de la concession. Il doit donner avis au préfet dans les mêmes délais et conditions avant que les travaux n'arrivent sous les édifices et lieu., habités, lorsque ces travaux sont de nature à compromettre b solidité des bâtiments. Le préfet fixe, s'il y a lieu, sur les propositions des ingénieurs des mines, les investisons ou massifs de protection à laisser danchaque couche ou gîte ; ces investisons ne peuvent être traversés

SOR LES MINES, ETC

95

on enlevés que dans les conditions déterminées par le préfet, le tout sans préjudice des dispositions spéciales résultant soit du cahier des charges de la concession, soit des lois et règlements relatifs aux mines de sel. Art. 10.— Lorsqu'il se produit dans les travaux des faits de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté ou l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la -olidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, l'exploitant doit immédiatement en donner avis à l'ingénieur des mines. Le préfet, sur les propositions des ingénieurs des mines et après avoir entendu l'exploitant, ou faute par celui-ci d'avoir présenté ses observations dans le délai à lui imparti, ordonne les mesures nécessaires. Les travaux ordonnés et non exécutés dans les délais fixéspar le préfet peuvent être faits d'office, par les soins des ingénieurs des mines, sans préjudice de l'application, tant du titre X de la loi du 21 avril 1810 que de l'article S de la loi du 27 avril 1838. 11 est opéré comme il est dit au présent article dans tous les cas où, à défaut d'avis de l'exploitant, les ingénieurs des mines croient devoir soumettre d'office au préfet des propositions par application du titre V de la loi des-21 avril 1810, 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907, sans préjudice des mesures prescrites, en cas de danger imminent, par l'article 5 du décret du 3 janvier 1813. Art. 11. — En cas d'accident survenu dans une mine ou dans ses dépendances, avis en est donné par l'exploitant aux autorités compétentes, et il est procédé conformément aux dispositions du décret du 3 janvier 1813, des lois relatives aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et des lois relatives aux accidents du travail. 11 est interdit de modifier l'état des lieux où est survenu l'un des accidents prévus par l'article M du décret du 3 janvier 1813, ainsi que de déplacerou de modifierles objets qui s'y trouvaient avant que les ingénieurs, dûment avisés, aient procédé aux visites prescrites par ce décret. Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente, ni à ceux qu'il serait nécessaire d'effectuer pour éviter la suspension de l'exploitation. Art. 12. — Indépendamment des plans des travaux souterrains prescrits par l'article 6 du décret du 3 janvier 1813, l'exploitant doit tenir constamment à jour, pour chaque mine, un plan de