Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 328]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

règlements en vigueur, les fonctionnaires et agents en service seront rétribués d'après les bases appliquées par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, sous la réserve des exceptions qui pourraient être proposées par l'administration des chemins de fer de l'État et sur lesquelles il serait statué par une décision concertée du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Ils seront, d'ailleurs, sauf le cas de mauvais service ou de suppression d'emploi, conservés dans la situation qu'ils occupent ou dans une situation analogue compatible avec la nouvelle organisation. •AH. 7. — La caisse des retraites des employés et ouvriers classés delà compagnie des chemins de fer de l'Ouest sera provisoirement gérée, sous l'autorité du ministre des travaux publics, par un comité spécial composé de cinq membres, savoir : le directeur des chemins de fer de l'État, président de droit, et quatre autres membres nommés par arrêté ministériel. Ces derniers seront choisis en nombre égal parmi les membres du conseil du réseau et parmi les agents intéressés. Le comité aura les pouvoirs les plus étendus pour la'gestion de la caisse des retraites. Toutefois les acquisitions et aliénations de valeurs mobilières etimmobilièresdevront être soumiseà l'approbation du ministre. . Tous les actes faits en exécution des décisionsdu comité seront signés par son président. Le comité rendra compte au ministre, à la fin de chaque exercice, des opérations et de la situation de la caisse des retraites. Les fonds et valeurs de la caisse des retraites donneront lieu à la tenue d'un compte distinct dans la gestion financière du réseau racheté. Fait à Paris*, le Louis

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décembre 1908.

BAIITHOU.

Décret, du 26 décembre 1908, modifiant le décret du 10 décembre 189.'., portant réorganisation des chemins de fer de l'État, et le décret de même date, relatif à la composition du conseil du réseau. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

SUR LES MINES, ETC.

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Vu la loi du 13 juillet 1908, concernant le rachat du réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest('); \ Vu la loi du 18 décembre 1908, réglant les conditions provisoires d'exploitation, après rachat, du réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, ainsi que les mesures financières nécessitées par le rachat (") ; Vu les décrets du 25 mai 1878, relatifs à l'organisation administrative et au régime financier des chemins de fer de l'État (•**); Vu le décret du 10 décembre 1895, portant réorganisation des chemins de fer de l'État(****) ; Vu le décret du 10 décembre 1895, fixant la composition du conseil du réseau de l'État ('****) ; Vu l'avis du ministre des finances en date du 21 décembre 1908, Décrète : Art. i<»-. — L'article 3 du décret du 10 décembre 1895, portant réorganisation des chemins de fer de l'État, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. — L'organisation administrative des services sera fixée par des arrêtés du .ministre des travaux publics pris sur avis conforme du ministre des finances.» Art. 2. — L'article 1er du décret du 10 décembre 1895, fixant la composition du conseil du réseau de l'État, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. — Le conseil du réseau de l'État, institué par le décret du 10 décembre 1895, comprend quinze membres, nommés par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics, à savoir : « Un membre du conseil d'État, « Deux représentants du ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes, choisis parmi les membres des corps des ponts et chaussées et des mines, « Deux représentants, du ministère des finances, dont un inspecteur des finances, « Un représentant du ministère du commerce et de l'industrie, « Un représentant du ministère de l'agriculture, (*) Voir suprà, p. 452. (**) Voir suprà, p. 648. (***) Volume de 1878, p. 227. (****) Volume de 1895, p. 507. (♦****) Volume de 1895, p. 509.