Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 318]

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JURISPRUDENCE.

MINES. — INDEMNITÉS DUES PAR LE CONCESSIONNAIRE AU PROPRIÉTAIRE DU SOL.

43 DE LA LOI DU 21 AVRIL 1810. contre Cic DES MINES DE BÉTIIUNF..

— INTERPRÉTATION DEL'ARTICLE

— (Affaire consorts

LEFEBVRE

1. — Jugement rendu, le 4 décembre 1906 pur le tribunal ciuil de Béthune. (EXTRAIT.)

Attendu que, par arrêté préfectoral en date du 21 octobre 1903, la C'c des mines de Béthune a été autorisée à occuper temporairement diverses parcelles de terres sises à Mazingarbe appartenant aux défendeurs, qui en vertu, des dispositions de la loi du 21 avril 1810 et de celle du 27 juillet 1880, le tribunal a ordonné une expertise par jugement du 13 décembre 1903; Attendu que les experts commis par justice ont procédé h la mission qui leur a été confiée ; qu'ils ont dressé et déposé rapport au greffe de leurs opérations ; Attendu que le tribunal trouve dans les constatations des experts, dans la situation des terrains litigieux, leur état de culture, dans les prix auxquels ces terrains ont été achetés, dan? la comparaison, avec des acquisitions ou des échanges faits par la Cio des mines de Béthune, enfin dans les nombreux documents versés au procès, des éléments d'appréciation précieux pour évaluer la double valeur et le double produit net des immeubles, dont s'agit; En ce qui concerne la double valeur : qu'elle doit être fixée pour les parcelles des consorts Lefebvre-Philippe et Thomas père cl fils,à 120 francs l'are ; pour la parcelle des époux Jules LefebvreCatry également à 120 francs l'are, et pour celle des époux Deligne-Bayart, à 115 francs l'are; En ce qui concerne le double produit net : qu'il doit être fixé, pour toutes les parcelles ci-dessus, à 5 francs par are et par année, depuis le 1er octobre 1903; Sur les autres dommages : Attendu qu'il est constant que les consorts Philippe et Thomas ont travaillé, ensemencé partie des terrains litigieux ; qu'à bon droit ils réclament une somme

JURISPRUDENCE.

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de 110 fr. 93 pour indemnité supplémentaire; que cette réclamation n'est pas contestée par la compagnie ; qu'il y a lieu d'allouer aux dits consorts Philippe et Thomas cette somme de 110 fr. 93 ; Par ces motifs, le tribunal fixe la prise d'occupation des terrains dont s'agit au lor octobre 1905 ; fixe à 120 francs l'are la double valeur normale, soit pour les 2ha, 40a, 56ca des consorts Lefebvre à 28.867 fr. 20, et pour les 60a,63ca des époux LefebvreGatry à 7.278 francs ; Fixe à 115 francs la double \-aleur vénale de la parcelle des époux Deligne-Bayart, soit pour les 12a,20"a, à 1.403 francs; Fixe le double produit net pour toutes les parcelles ci-dessus à 5 francs par are et par année à partir du 1er octobre 1903 ; Condamne la Cie de Béthune à payer ces sommes pour double produit, et en outre à Lefebve père et fils, celle de 110 fr. 93 pour indemnité de récoltes; Condamne la Cie de Béthune aux entiers dépens, au besoin à litre de supplément de dommages-intérêts..

II. —■ Arrêt rendu, le o mars 1907, par la cour d'appel, de Douai. (EXTRAIT.)

Attendu que, pour fixer la double valeur et le double produit net des parcelles litigieuses, les premiers juges se sont justement inspirés de toutes les considérations motivées et présentées par les quatre experts et pouvant servir à l'appréciation qu'ils avaient à faire ; Qu'en prenant pour terme de comparaison les ventes amiables consenties dans ces dernières années et, bien entendu, avant les actes préliminaires d'occupation accomplis par la compagnie appelante, et aussi en faisant état de toutes les causes qui peuvent influer sur la valeur de la propriété, ils se sont conformés, à l'esprit comme au texte des lois du 21 avril 1810 et du 27 juillet 1880; Que leur appréciation parait judicieuse et doit être maintenue ; Adoptant leurs motifs et sans s'arrêter aux moyens et conclusions repris en appel et auxquels ils répondent; Attendu que c'est à bon droit que la Cic des mines de Béthune