Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 316]

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PERSONNEL.

aux cours préparatoires de l'école nationale supérieure des mines, en remplacement de M. Mollet, décédé.

LOIS, DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

CONCERNANT

ÉCOLE NATIONALE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE.

LES

MINI-ÎS,

CARRIÈRES,

CHEMINS

DE

SOURCES

FER

EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINERALES, ETC.

Par décision du 2 octobre 1908, M. Jacquier a été nommé élève de l'école nationale des mines de Saint-Étienue, en remplacement de M. Niboyet, démissionnaire. Par décision du 2 octobre 1908, MM. Soleil, Deyrieux et Roques ont été nommés élèves de l'école nationale des mines de SainlÉtienne, en remplacement de MM. Pillet, Carre et Libois, démissionnaires.

Décret, du 7 novembre 1908, supprimant l'article 43 dû décret du 23 mai 1907, réglementant la recherche el l'exploitation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses à MADAGASCAR.

RAPPORT

ÉCOLE DES MAITRES MINEURS DE DOUAI. AU

PRESIDENT

DE

LA

Par arrêté du 23 octobre 1908, des diplômes de maître mineur ont été accordés aux élèves sortant de l'école des maîtres mineurs de Douai, dont les noms suivent, savoir : MM. Devauchelle, Raynàud, Coquerel, Bourachot, Giet, Brunat, Bideau, Bachet, Lalotte, Villechenon, Fontaine, Siviard, Martin (Jean-Marie) Level, Flament, Dupont, Martin (Achille),

REPUBLIQUE

FRANÇAISE.

Paris, le 7 novembre 1908.

Monsieur le Président, MM. Durin, Laval, Marchand, Pontet, Pouquet, Dufour, Perrin, Durand, Vaille, Conry, Bonnel, Porquet, Dupreux, Liénart, Four nier, Marchand, Dhaussy.

Aux termes de l'article 43 du décret du 23 mai 1907, réglementant la recherche et l'exploitation de l'or à Madagascar, les taxes, droits et amendes peuvent être payés en or brut. Cette disposition, reproduite du décret du 20 février 1902 sur la matière, se justifiait au débutde l'exploitation minière, c'est-àdire à un moment où les moyens de communications faisaient Grandement défaut et où, par conséquent, les prospecteurs pouvaient éprouver de la gène à se procurer du numéraire. Mais il n'en est plus ainsi aujourd'hui, et il convient de remarquer que les intéressés eux-mêmes, sauf à de rares exceptions, renoncent à invoquer le bénéfice de cette mesure. Comme son application présente, d'autre part, des inconvénients, par suite de la difficulté où se trouvent les agents du Trésor d'apprécier la valeur exacte de l'or, souvent mélangé de corps étrangers, le gouverneur général de Madagascar a proposé la suppression pure et simple de l'article 43 précité. J'ai agréé cette proposition et j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, si vous partagez ma manière de voir, revêtir de votre DÉCRETS.

12* livraison. 1908.

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