Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 308]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

par M. Paul (Adrien), banquier à Elain, auxquelles la présente demande fait, partiellement concurrence; L'avis au public des 13 et 16 octobre 1907 ; Les numéros du journal « l'Etoile de l'Est », des 110 octobre et 30 novembre 1907; du u,Journal de Montmédy », des 2 novembre et 4 décembre 1907, et du Journal officiel, des 5 novembre et 5 décembre 1907, dans lesquels lesdits avis ont été insérés; ensemble les certificats d'affiche et de publications; Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 1319 mars 1908 ; L'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle, du 23 mars 1908; L'avis du préfet de la .Meuse, du 25 mars 1908; L'avis du conseil général des mines, du l" mai 1908 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. lor. — Les deux concessions de mines de fer d'Amermcnt et de Dommary, appartenant à la société des mines d'AmermontDommary, sont fusionnées en une seule et même concession comprise dans les limites ci-après définies, communes de JouéreviIle, Allléville, Bouligny et Dommary-Baroncourt, arrondissements de Briey et Montmédy, déparlements de Meurthe-etMoselle et de la Meuse. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Amermonl-Dommary, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord : 1° Par une ligne droite joignant le point A, intersection de la limite orientale des emprises du chemin de fer de Longuyon à Conflans avec le prolongement de la droite joignant le point B, intersection du bord septentrional du chemin de Baroncourt à Landres avec le bord oriental du chemin de lîaroucourl à Bouvigny, qui se détache du précédent au nord de l'extrémité occidentale du bois de Brabois, audit point B; 2° Par une ligne droite joignant le point B au point C, intersection du bord septentrional du chemin de Baroncourt à Landres, avec le bord oriental du chemin de Haucourt à Bouligny; 3° Par une ligne droite joignant le point C au point D, intersection de la droite joignant les clochers de Bouligny et de Pienne avec le prolongement de la ligne droite tirée du point E,

SUR LES MINES, ETC.

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défini ci-après, au point d'intersection du bord septentrional du chemin de Joudreville à Amermont avec la limite du département de la Meuse ; le point E est l'intersection de la limite séparative des communes d'Aflléville et de Joudreville avec une droite tirée du clocher d'Affléville au point d'inLersection de la rive droite de l'Othain avec le bord oriental du chemin de Joudreville à \orroy-Ie-Sec (la ligne CD formant la limite méridionale de la c■>ncession de Bouligny, instituée par décret du 20 mars 1900) (*); A Yest, par la droite joignant les points D et E (ligne DE for^ niant la limite occidentale de la concession de Joudreville, instituée par décret du 20 mars 1900) (■*) ; Au sud : 1° Par la droite joignant le point E au point F, clocher d'Affléville ; 2° Par la droite joignant le point F au point (i, intersection de la limite orientale des emprises du chemin de fer de Longuyon à fonllans avec la limite du département de la Meuse ; A Youest, par la droite joignant ledit point G au point A de départ ; Lesdites " limites renfermant une étendue superficielle de dix kilomètres carrés, vingt et un hectares (1.021'"). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme" minières, et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avrill810, modifiée par les lois des9mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Amermont-Dommary. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieuremement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines d'Amermont-Dommary, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par liectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions

(*) Volume de 1900, p. 98. (**) Volume de 1900, p. 105.