Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 250]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les ingénieurs qui l'ont obtenue sont tenus de faire connaître au ministre des travaux publics, dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, et à toute époque en cas de changement d'emploi, la nature exacte de leurs fonctions. Art. 2. — L'ingénieur autorisé à prêter son concours à l'une des compagnies visées à l'article précédent est mis en congé hors cadres. Il ne reçoit aucun traitement. Il perd tous droits à l'avancement. Il conserve ses droits à la retraite pendant une durée totale de ■cinq ans, répartie en une ou plusieurs périodes, à charge d'effectuer les versements prescrits à titre de retenue par les lois et règlements en vigueur sur la totalité du traitement et des allocations qu'il touche de la compagnie à laquelle il est attaché. Art. 3. — Le congé hors cadres ne peut être accordé à un ingénieur, pour prêter son concours à une compagnie, qu'autant que cet ingénieur n'a participé, au cours des cinq années précédentes, ni à une instruction ayant pour objet l'institution ou la transmission de l'une des concessions de cette compagnie, ni à la surveillance ou au contrôle de son exploitation. Art. i. — L'ingénieur en congé hors cadres ne peut être remis en activité que par une décision du ministre des travaux publics. 11 reprend ses droits à l'avancement à la date fixée par le ministre pour sa réintégration. Le temps qu'il a passé en congé jusqu'à cette date est déduit de son ancienneté. Il ne peut obtenir le grade d'inspecteur général que cinq ans après être rentré en activité.. L'ingénieur remis en activité ne peut être attaché au service du contrôle ou de la surveillance d'une compagnie à laquelle il a prêté son concours, s'il n'a cessé d'appartenir à cette compagnie depuis cinq ans au moins. Art. o. — Les ingénieurs en congé hors cadres qui sont titulaires d'une chaire à l'école nationale des ponts et chaussées, à l'école nationale supérieure des mines de Paris, à l'école nationale des mines de Saint-Etienne, aux écoles des maîtres mineurs d'Alais et de Douai peuvent, sur leur demande et par dérogation aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 2, conserver leurs droits à l'avancement et à la retraite. Toutefois ils ne peuvent passer d'un grade ou d'une classe à un grade ou à une classe supérieure que lorsqu'ils ont au moins le triple du minimum de temps de service, dans le grade ou dans la classe, exigé pour les ingénieurs en activité par lesrèglemenls en vigueur.

SDR LES MINES, ETC.

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Ils ne peuvent obtenir le grade d'inspecteur général que lorsqu'ils sont remis en activité. Art. 6. — Les ingénieurs actuellement en congé illimité seront considérés comme en congé hors cadres. Ils seront soumis aux dispositions des articles précédents, à partir de la publication du présent décret. Ils continueront.toutefois à bénéficier, pour l'avancement et la retraite, du régime fixé par le décret du 19 juillet 1897. Art. 7. — Les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines comptant au moins cinq ans de services effectifs peuvent être mis par le ministre des travaux publics, sur leur demande motivée, en disponibilité sans traitement, pour convenances personnelles. Pendant la. durée de celte disponibilité, ces fonctionnaires ne reçoivent aucun traitement et cessent d'acquérir des droits à l'avancement et à la retraite. les dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er et celles des articles 3 et 4 du présent décret leur sont applicables. Les ingénieurs actuellement en congé pour affaires personnelles sont soumis aux prescriptions des deux paragraphes précédents. Art. 8. .— Les services effectifs exigés par les articles 1 et 7 ci-dessus sont comptés à partir de la date delà promotion de l'ingénieur, qui demande sa mise en congé hors cadres ou en disponibilité pour convenances personnelles, au grade d'ingénieur ordinaire de 3°classe. Art. 9. —Peuvent être déclarés démissionnaires, après avis émis par le conseil général du corps auquel ils appartiennent, l'intéressé entendu ou dûment convoqué : 1° Les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines qui sont devenus entrepreneurs ou concessionnaires de travaux publics ; 2° Les ingénieurs des mines qui, sans y avoir été autorisés par le ministre des travaux publics, ont pris un intérêt quelconque dans une exploitation de mines, minières ou carrières, en France ou en Algérie; 3° Les ingénieurs qui ont fait mention de leur qualité d'ingénieur des ponts et chaussées ou des mines dans.un écrit destiné à la publicité, en vue d'une émission financière ; 4° Les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines qui, sans avoir obtenu préalablement une autorisation spéciale du ministre des travaux publics, occupent un emploi permanent de quelque nature que ce soit, se chargent d'expertises ou donnent des consultations à des entreprises privées.