Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 230]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

désigner un ou plusieurs membrçs choisis d'accord entre elles et qui auront voix délibérative. Art. 3. — U y a autant de conseils que de professions. Toutefois, lorsque le nombre des professions de même nature est insuffisant, un certain nombre de professions similaires peuvent, sur l'avis conforme des intéressés, être réunies en un même groupe. Le ressort de chaque conseil est déterminé par le décret qui l'institue. Art. 4. —Le décret d'institution fixe le nombre des membres du conseil. Il varie de six à douze par section, suivant l'importance des industries représentées. Des délégués suppléants seront nommés dans chaque seelion en nombre égal à la moitié des titulaires. La durée des pouvoirs des délégués et des suppléants est de quatre ans. Sera considéré comme démissionnaire celui qui, sans excuse valable, ne répondra pas à trois convocations successives, qui quittera la région ou qui cessera d'être éligible par le collège électoral qu'il représente. Art. 5. — Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur la liste électorale politique : Pour la section patronale : 1° Tous les patrons exerçant une des professions fixées par le décret d'institution ; 2° Les directeurs et les chefs de services appartenant à la même profession et l'exerçant effectivement depuis deux ans. Pour la section ouvrière : Tous les ouvriers et contremaîtres appartenant à la même profession et l'exerçant effectivement depuis deux ans. Sont éligibles les électeurs de la section âgés de vingt-cinq ans accomplis. Les femmes françaises, ayant l'exercice de leurs droits civils, non frappées de condamnations entraînant la perte des droits politiques et résidant dans la commune depuis six mois au moins, sont électeurs à vingt et un ans et éligibles à vingt-cinq ans accomplis, après deux ans d'exercice effectif de la même profession. L'élection a lieu au scrutin de liste. Pour la composition des listes, les opérations électorales et les recours dont elles peuvent être l'objet, il sera procédé conformément aux règles en vigueur pour les conseils de prud'hommes.

SUR LES MINES, ETC.'

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Art. G. —Dans le cas où les électeurs patrons sont en nombre é^al à celui qui est fixé pour la composition des conseils, tous en sont membres. S'ils sont en nombre inférieur, ils désignent entre eux, pour se compléter, des électeurs appartenant à la môme profession ou à des professions similaires dans les circonscriptions voisines. Dans les circonscriptions où la profession est représentée par des sociétés par actions, les membres du 'conseil d'administration ayant la capacité électorale politique sont électeurs patronaux. Art. 7. — Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre à la mairie de la commune de son siège, et à la convocation de son bureau, chaque fois qu'il y aura lieu de lui soumettre un objet de sa compétence. Art. 8. — Toutes discussions politiques et religieuses sont interdites. Art. 9. — Toute délibération excédant la limite des attributions fixées par la loi est annulée par le ministre. Si le conseil ou la section, une fois averti, persiste à sortir de son rôle, sa dissolution peut être prononcée. Art. 10. — Un décret rendu en la forme d'administration puMique déterminera les conditions de fonctionnement de la présente loi. i.a présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 17 juillet 1908. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIAM.

Arrêté,, du 28 juillet 1908, prononçant la déchéance du concessionnaire de mines de houille de LA BURANDE (Puy-de-Dôme).