Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 188]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

372

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES, ETC.

le concessionnaire aura seul le droit d'utiliser, dans les limites de sa concession, les voies publiques dépendant de la commune en vue de pourvoir à l'éclairage privé par une distribution publique d'énergie sans que cependant ce privilège puisse s'étendre à l'emploi de l'énergie à tous usages autres que l'éclairage, ni à son emploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l'énergie est ainsi utilisée. « Le privilège résultant de l'alinéa qui précède ne s'applique pas aux entreprises de transport en commun employant, pour l'éclairage des voies et des locaux qui en dépendent, la source d'énergie servant a la traction, ni aux établissements ou services ci-après énumérés :

Utilisation accessoire des ouvrages et canalisations. Art. 3. — Le concessionnaire est autorisé à faire usage dos ouvrages et canalisations établis en vertu de la présente concession pour desservir les entreprises de transport en commun, les établissements ou services énumérés à l'article 1" ci-dessus et, d'une manière générale, toutes entreprises situées hors de la commune, à la condition expresse qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement de la distribution et que toutes les obligations du cahier des charges soient remplies. CHAPITRE 11. TRAVAUX.

Approbation des projets. Art. 4. — Les projets de tous les ouvrages dépendant de la concession devront être approuvés dans les formes prévues par la loi du 13 juin 1906 et par le décret du 3 avril 1908. Ouvrages à établir pour la distribution. Art. S. — Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais les canalisations, sous-stations, postes de transformateurs, etc., nécessaires à la distribution. Le réseau sera alimenté au moyen d'un ou plusieurs postes centraux, situés sur le territoire de la commune, qui feront partie intégrante de la concession. Les ouvrages destinés à la production de l'énergie et à son transport jusqu'à chacun des postes centraux ne seront pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges et devront être établis, s'il y alieu, en vertu de permissions ou de concessions distinctes donnée-; en conformité de la loi du la juin 1906. « Toutefois le concessionnaire sera tenu de construire et de maintenir en bon état de service une (ou plusieurs) usine génératrice

373

iPnne puissance totale d'au moins kilowatts. Cette (ou ces) usine ainsi que les ouvrages la (ou les) reliant au réseau de distribution feront partie de la concession (*). « Ouvrages et canalisations préexistants. — La commune donne en location au concessionnaire, qui accepte, l'ensemble des immeubles, canalisations, ouvrages, matériel et appareils constituant les installations de la distribution préexistante, suivant inventaire annexé au présent cahier des charges. « La présente location est consentie pour la durée de la concession, mais elle cesserait de plein droit en cas de rachat ou de déchéance. « Le concessionnaire payera, pour l'usage des ouvrages de la distribution qui lui sont donnés à bail par la commune, un loyer annuel de. . • • .(**)•» . Délais d'exécution. Art. 6. — Les projets des ouvrages et des lignes désignés sur le plan annexé au présent cahier des charges devront être présentés par lo concessionnaire dans le délai de mois à partir de l'approbation définitive de la concession (***). Les travaux seront commencés dans le délai de à dater de l'approbation des projets et poursuivis sans interruption, de manière à être achevés dans le délai de (*) La commune peut exiger que les usines dépendant de la concession soient en état de produire toute l'énergie nécessaire à la distribution ; dans ce cas, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5 doivent être supprimés et le premier alinéa complété par les mots suivants : « ainsi que les ouvrages destinés à la production de l'énergie et à son transport jusqu'au réseau. Tous ces ouvrages feront partie intégrante de la concession. » (**) Les trois derniers alinéas de l'article 5 ne sont applicables que si la commune dispose, au moment de l'institution de la concession, d'un réseau de distribution déjà existant. Dans ce tas, la commune peut louer ce réseau au concessionnaire à ,)es conditions déterminées d'un commun accord. Le loyer peut être soit fixe, soit proportionnel aux recettes brutes ou aux bénéfices réalisés par le concessionnaire. La commune peut également mettre gratuitement le réseau préexistant à la disposition du concessionnaire. En ce cas, les mots : « donne en location au », sont remplacés par les mots: « met gratuitement à la dis-" position du » et les deux derniers alinéas sont supprimés. (***) Au lieu de déterminer les lignes constituant le réseau à établir immédiatement, la commune peut imposer l'établissement d'une longueur donnée de canalisations principales, et dans ce cas le premier alinéa de l'article 6 doit être rédigé de la manière suivante : « Le concessionnaire sera tenu d'établir au moins mètres de canalisations. Il devra en présenter le projet dans le délai de mois à partir de l'approbation définitive de la concession. »