Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 177]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

350

LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le conseil d'Etal entendu, Décrète : Art. i". — Dans les travaux du plomb désignés ci-après : métallurgie, coupellation du plomb argentifère, fabrication d'accumulateurs, cristallerie, fabrication des émaux plombeux, leur application, fabrication des poteries, décoration de la porcelaine ou de la faïence, chromolithographie céramique, fabrication des alliages, des oxydes, des sels et des couleurs de plomb, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 29 novembre 1904, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Les chaudières de fusion du plomb doivent être installées dans un local aéré, séparé des autres ateliers. Des hottes ou tous autres dispositifs d'évacuation efficace des fumées seront installés : a) Au-dessus des trous de coulée du plomb et des scories dans l'industrie de la métallurgie du plomb ; 6) Devant la porte des fours, dans l'industrie de la fabrication des oxydes de plomb ; c) Au-dessus des chaudières de fusion du plomb ou de ses alliages, dans les autres industries énumérées à l'article 1er. Art. 3. — Tout travail des oxydes et autres composés du plomb susceptibles de dégager des poussières doit être effectué, autant que possible, sur des matières à l'état humide. Quand ce travail n'est pas praticable en présence de l'eau ou d'un autre liquide, il doit être exécuté mécaniquement, en appareil clos, étanche. En cas d'impossibilité de se conformer aux prescriptions de l'un ou de l'autre des deux premiers paragraphes du présent article, le travail dont il s'agit doit être fait sous le vent d'une aspiration énergique établie de telle façon que les produits nocifs soient arrêtés par des appareils convenablement disposés. Enfin, si aucun de ces systèmes n'est réalisable, les ouvriers recevront des masques respiratoires. Art. 4. —Il est interdit de manier avec lamain nue les oxydes et les autres composés plombiques, qu'ils soient à l'état sec, à l'état humide, en suspension ou en dissolution. Le chef d'industrie est tenu de mettre gratuitement à la disposition de son personnel, pour ces manipulations, soit des gants en matière imperméable comme le caoutchouc, soit des oulils appropriés, et d'en assurer le bon entretien et le nettoyage fréquent.

SDR LES MINES, ETC.

351

Art. S. — Les tables sur lesquelles ces produits sont manipulés doivent être recouvertes d'une matière imperméable, entretenue en parfait état d'étanchéité. 11 doit en être de même pour le sol des ateliers, qui sera en outre maintenu à l'état humide. Le sol sera légèrement incliné dans la direction d'un récipient étanche où seront retenues les mafières plombiques entraînées. Le travail sera organisé de manière qu'il n'y ait pas d'éclaboussures projetées. Les tables, le sol, les murs seront lavés une fois par semaine au moins. Art. 6. — Sans préjudice des prescriptions édictées par l'article 3, la pulvérisation des produits plombeux, leur mélange et leur emploi au poudrage seront effectués dans des locaux spéciaux où sera pratiquée une ventilation énergique. S'il est impossible d'humecter les matières, les ouvriers recevront des masques respiratoires. Art. 7. — Est prohibé le trempage à la main nue des poteries dans les bouillies contenant en suspension de la litharge, du minium, de l'alquifoux, de la céruse. Art. 8. — Il est interdit d'introduire dans les ateliers aucun aliment ou aucune boisson. Art. 9. — Les chefs d'industrie sont tenus de mettre à la disposition du personnel employé et d'entretenir gratuitement des suitouts ou vêtements exclusivement affectés au travail, indépendamment des gants et masques respiratoires. Art. 10. — Dans une partie de la fabrique séparée des ateliers sera établi, à l'usage des ouvriers exposés aux poussières ou aux émanations plombeuses, un-vestiaire lavabo soigneusement entretenu, pourvu de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance, ainsi que de savon et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. Ces vestiaires seront munis d'armoires ou de casiers fermés à clef ou par un cadenas, les vêtements de ville étant séparés des vêlements de travail. Art. 11. — Un bain chaud ou un bain-douche sera mis chaque semaine à la disposition du personnel exposé.aux poussières ou aux émanafions plombeuses. Un bain chaud ou un bain-douche sera mis chaque jour, après le travail, à la disposition de tout ouvrier chargé : soit de vider ou de nettoyer les chambres et les carneaux de condensation ; soit de réparer les fours clans les usines à plomb ; soit de transpor-