Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 244]

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PERSONNEL.

Chazel (Marcel). Souche (Charles). Maurel (Camille). Estival (Jean). Tête (Jules). Dorelle (Charles). Goudard (Eugène).

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Lambert (Aimé). Souleiret (François) Cédât (Adrien). Thomas (Auguste). Fouilloux(Thomas). Gandon (Elie). Deleuze (Auguste).

LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS CONCERNANT

LES

MINES ,

CARRIÈRES ,

CHEMINS

DE

FER

SOURCES EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINÉRALES , ETC.

Des certificats d'études sont accordés à MM. Monteil (Ferdinand) etFesquet (Pierre). Décret, du 11 novembre 1907, modifiant l'article 27 du décret du 12 mars 1902 (*), relatif à l'école nationale supérieure des mines.

ÉCOLE DES MAITRES MINEURS DE DOUAI. Par arrêté du 23 octobre 1907, des diplômes de maîtres mineurs sont accordés aux élèves sortant de l'école des maîtres mineurs de Douai dont les noms suivent, savoir : MM. Bruhier. Paris. Laurent. Colet. Chaumat. Saulnier. Chevalier. Boulengé. Hamaide. Engler. Pailneret. Henry. Crapous. Cambien. Déghaye. Pruvost. Beaufromé. Bibal.

MM. Lapeyre. Reblé. Allard. Hermetz. Grard. Hayez | Henri i. Colomer. Pouquet. Buchet. Cheville. Leroy. Genest. Hayez (Louis) Bréard. Vacheret. Gobert. Mathieu. Poiret.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 12 mars 1902, portant règlement d'administration publique pour l'école nationale supérieure des mines, et notamment l'article 27, ainsi conçu : « Art. 27. — Le directeur de l'école peut autoriser des personnes françaises ou étrangères à suivre les leçons de certains cours non publics, sous la dénomination d'auditeurs libres. « Les auditeurs libres ne participent pas aux exercices pratiques, ne subissent aucun examen et n'obtiennent ni diplôme, ni certificat d'études. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, prendre le titre d'élèves de l'école » ; Vu les propositions présentées par le conseil de l'école nationale supérieure des mines et par le conseil de perfectionnement de celte école dans leurs séances des 18 novembre et 9 décembre 190r>; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. lor. — Le texte de l'article 27 du décret susvisé du 12 mars 1902 est remplacé par le texte suivant : Art. 27.— Le directeur de l'école peut autoriser des personnes françaises ou étrangères à suivre les leçons de certains cours non publics, sous la dénomination d'auditeurs libres. Les auditeurs libres peuvent être admis, exceptionnellement et dans la limite des places disponibles, à participer aux exercices pratiques, sous condition d'acquitter une taxe annuelle fixée par V*) Volume de 1902, p. 116. DÉCRETS,

12° livraison, 1907.

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