Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 238]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

concessionnaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que la requérante a été imposée et maintenue sur le rôle de la commune de Lunas, pour l'année 1905, à la taxe pour constitution du fonds spécial de garantie, Décide : Art. 1er. — Il est accordé à la dame Frèrejean décharge des centimes additionnels à la redevance sur les mines auxquels elle a été assujettie, pour l'année 1905, sur le rôle de la commune de Lunas. Art. 2. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture de l'Hérault est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Art. 3. — Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Art. 4. — Les frais de timbre exposés par la requérante, el dont le montant s'élève à 1 fr. 80, lui seront remboursés. Art. 5. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.

AMÉLIORATION

DES

RETRAITES

DES

ANCIENS

OUVRIERS

MINEURS.

CENTIMES ADDITIONNELS A LA REDEVANCE DES MINES.

Décision, au contentieux, du 29 mai 1907, annulant trois arrêtés du conseil de préfecture du département du Gard. — [Affaires GHABAUD (Mines de fer de SAINT-SÉBASTIEN-D'AIGREFEUILLE et de GÉNÉRARGUES) etsociété des mines des MAGES (Mines de houille). . (EXTRAIT.)

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sr Chabaud (Léopold), agissant en son nom personnel et aussi comme délégué de la société des mines des Mages, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 10 août 1905 et 17 mars 1906, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler trois arrêtés en date du 10 juin 1903, par lesquels le conseil de préfecture du département du Gard a rejeté ses demandes en décharge des centimes additionnels à la redevance fixe sur les mines auxquels il a été imposé, pour l'année 1904, sur les rôles des communes de Sainl-Sébastien-d'Aigrefeuille et de Générargues, et de ceux auxquels la société des mines des Mages a été imposée pour la même année sur le rôle de la

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commune des Mages, lesdits centimes représentant la part contributive aux allocations prévues par la loi du 31 mars 1903 en faveur des anciens employés et ouvriers mineurs ; Ce faisant, attendu qu'il résulte des termes de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903 que les exploitants seuls doivent être assujettis aux centimes additionnels imposés par ladite loi, à l'exclusion ,des concessionnaires dont les mines sont exploitées pour une longue période de temps ; que la mine de houille et les mines de fer dont s'agit sont restées inexploitées depuis dès avant 1904 et le sont encore en 1906; Accorder les décharges demandées; Vu les arrêtés attaqués ; Vu la réclamation présentée par le conseil de préfecture ; Vu les avis des ingénieurs des mines; Vu le rapport du directeur des contributions directes; Vu les observations présentées par le ministre des finances, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 12 octobre 1906, et tendant au rejet de la requête comme non fondée, en ce qui louche la mine des Mages, et comme irrecevable, en ce qui touche les mines de Saint-Sébastien et de Générargues; Vu les observations en réplique présentées pour le s Chabaud, enregistrées comme ci-dessus, le 19 avril 1907, et tendant à l'admission de la requête, notamment par les motifs qu'elle est recevable, car dans le dossier ne se trouve que le bordereau d'envoi des avis de décision sans qu'aucune pièce indique que ces avis de décision aient fait l'objet d'une triple notification, et qu'elle est fondée, car, en 1907, ces mines sont encore inexploitées; Vu les autres pièces produites el jointes au dossier; Vu la loi du 31 mars 1903, article 87 ; Vu la loi du 13 juillet 1903, article 5 ; Ouï M. Jaray, auditeur, en son rapport; Ouï Mc de Ramel, avocat du sr Chabaud, en ses observations; Ouï M. Blum, auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que les trois arrêtés attaqués du conseil de préfecture du Gard, du 10 juin 1903, aient fait l'objet de trois notifications distinctes; qu'ainsi le s1' Chabaud est recevable à se pourvoir contre lesdits arrêtés par une seule et même requête;