Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 141]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des masses métalliques, telles que piliers ou colonnes-gouttières, tuyaux de descente, etc. Les canalisations nues appartenant à* une installation de la lrc catégorie établies à l'intérieur, et qui sont à portée de lamain, doivent être signalées à l'attention par une marque bien apparente; l'abord en est défendu par dispositif de garde. Les enveloppes des autres canalisations doivent être convenablement isolantes. Aucun travail n'est entrepris sur des conducteurs de la lre catégorie en charge sans que des précautions suffisantes assurent la sécurité de l'opérateur. Des dispositions doivent être prises pour éviter réchauffement anormal des conducteurs, à l'aide de coupe-circuits, plombs fusibles ou autres dispositifs équivalents. Toute installation reliée à un réseau comportant des lignes aériennes de plus de 500 mètres doit être suffisamment protégée contre les décharges atmosphériques. Art. 9. —■ Les colonnes, les supports et, en général, toutes les pièces métalliques de la construction qui risqueraient, par suite d'un accident sur la canalisation, d'être accidentellement soumis à une tension de la 2° catégorie, doivent être convenablement reliés à la terre. Art. 10. — Il est formellement interdit défaire exécuter aucun travail sur les lignes électriques de la 2e catégorie sans les avoir, au préalable, coupées de part et d'autre de la section à réparer. La communication ne peut êtrerétablie que sur l'ordre exprès du chef de service; ce dernier doit avoir été au préalable avisé par chacun des chefs d'équipe que le travail est terminé et que le personnel ouvrier est réuni au point de ralliement fixé à l'avance Pendant toute la durée du travail, la coupure de la ligne doit être maintenue par un dispositif tel que le courant ne puisse être rétabli que sur l'ordre exprès du chef de service. Dans les cas exceptionnels où la sécurité publique exige qu'un travail soit entrepris sur des lignes en charge de la 2e catégorie, il ne doit y être procédé que sur l'ordre exprès du chef de service et avec toutes les précautions de sécurité qu'il indiquera. Art. il. — Il est interdit de faire exécuter des élagages ou des travaux analogues pouvant mettre directement ou indirectement le personnel en contact avec des conducteurs ou pièces métalliques de la 2e catégorie, sans avoir pris des précautions suffisantes pour assurer la sécurité du personnel par des mesures efficaces d'isolement.

SUR LES MINES, ETC.

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—:

Art. 12. Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux particulières aux établissements ayant des installations électriques et affectées à leur exploitation, qui sont montées, en tout ou en partie de leur longueur, surles mêmes supports qu'une ligne électrique de la 2° catégorie, sontsoumises aux prescriptions de l'article 8, paragraphes 1 et 6, et à celles des articles 10 et il. Leurs postes de communication, leurs appareils de manœuvres ou d'appel doivent être disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou de les manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport à la terre, à moins que leurs appareils soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne. SECTIO.N

v.

Affichage. — Dérogation. — Contrôle. Art. 13. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des salles contenant des installations de la 2e catégorie : 1° Un ordre de service indiquant qu'il est dangereux et formellement interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une tension de la 2° catégorie, même avec des gants en caoutchouc, ou de se livrer à des travaux sur ces pièces ou conducteurs, même avec des outils à manche isolant ; 2° Des extraits du présent règlement et une instruction sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques, rédigés conformément aux termes qui seront lîxés par un arrêté ministériel. Art. 14. — Dans les ateliers de construction ou de réparation de matériel électrique (machines, instruments, appareils, câbles et fils), où l'emploi des tensions de la 2° catégorie est d'un usage courant pour les essais du matériel en cours de fabrication, il peut être dérogé, pour ces essais, aux prescriptions du présent décret, à la condition que les organes dangereux ne soient accessibles qu'à un personnel expérimenté, désigné expressément par le chef d'établissement, et que la sécurité générale ne soit pas compromise. Une consigne spéciale réglementant ces essais doit être rédigée par le chef d'établissement et portée à la connaissance du personnel. Art. 15. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale