Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 141]

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du dimanche qui doit être général, irait à rencontre des intentions manifestes du législateur. Ces considérations, d'ailleurs, ne s'appliquent pas qu'aux établissements dénommés « bazars ». Beaucoup d'autres établissements, sous d'autres dénominations, groupent une grande partie des mêmes commerces. En particulier, de grandes maisons d'épicerie et comestibles tiennent à côté un grand nombre de spécialités diverses. Enfin il ne faut pas perdre de vue que la question inverse — répercussion, sur tels rayons des grands magasins et bazars, des autorisations demandées par des commerces spécialisés — se pose également à votre attention et est une des plus délicates que soulève l'article 8. 8. J'appelle votre attention sur la faculté qui vous est laissée par l'article 2 de limiter vos autorisations à certaines époques de l'année. Cette faculté vous permettra de tenir compte de la situation spéciale dans laquelle peuvent se trouver certains établissements de stations balnéaires, auxquels il vous sera possible d'accorder un peu plus largement des autorisations, en les limitant aux jours pendant lesquels ces établissements ont à faire face à une affluence anormale de visiteurs, et surtout de visiteurs de passage. 9. En cas de demande faite par un président de syndicat au nom de sa corporation pour une même localité, vous devrez exiger tout au moins, certifiée par le bureau du syndicat, l'indication précise des noms et adresses des chefs d'établissement, membres du syndicat, qui ont formellement adhéré à la demande. Cette infraction au principe de la spécialité des' demandes, qu'il paraît utile d'admettre en vue d'une prompte application de la loi, est la seule que vous deviez accepter. Toute autre demande collective doit porter les signatures des pétitionnaires. La mention des noms des pétitionnaires vous sera indispensable au moment de prendre vos arrêtés d'autorisation. 10. Les syndicats à consulter sont les syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune. Pour éviter toute cause de nullité, vous devrez entendre largement cette définition un peu vague. Un syndicat peut avoir un grand nombre d'adhérents dans une commune sans y avoir son siège. D'autre part, les spécialités intéressées ne sont pas toujours réparties en syndicats ayant le titre de chaque spécialité. Il y a donc, en dehors des syndicats spé-

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ciaux à la profession qui ont leur siège dans la commune et pour lesquels le texte ne présente aucune ambiguïté, des syndicats répondant plus ou moins à la définition de l'article 8, paragraphe 2. Il vous serait impossible de provoquer directement l'avis de chacun de ces groupements, qui ne vous sera généralement pas connu comme intéressé. Aussi, il sera prudent d'inviter les maires à faire connaître qu'une enquête est ouverte dans la commune, que la demande motivant l'enquête sera communiquée à la mairie aux syndicats intéressés pendant un mois au plus, et que lesdits syndicats devront, avec leur avis, faire connaître à quel titre ils sont intéressés à l'enquête. 11. On m'a signalé à plusieurs reprises que des syndicats, appelés a donner leur avis sur des demandes d'exceptions formées par des chefs d'établissement de leur profession, ont répondu, sans donner leur avis, que ces chefs d'établissement n'étaient pas inscrits à leur groupement. Vous insisterez auprès de ces syndicats en vue d'obtenir leur avis, la question posée au sujet d'un seul chef d'établissement étant de nature à intéresser tous les établissements similaires. 12. J'ai été à plusieurs reprises questionné sur la conduite à tenir en cas de non-réponse, dans le mois de la transmission, aux demandes d'avis adressées par les préfets aux différents corps consultatifs. En principe, l'avis ayant été demandé dans les conditions prévues par la loi, le préfet peut passer outre et statuer sur la demande. On m'a demandé également si un conseil municipal pouvait, dans l'intervalle des sessions, déléguer ses pouvoirs cà son bureau ou à une commission. Cette délégation ne serait pas conforme à la loi, c'est l'avis du conseil municipal qui est requis. Toutefois, si le conseil municipal, régulièrement saisi par le préfet, n'a pas statué dans le délai d'un mois, l'avis d'une délégation du conseil, spécialement chargée par lui de la question, sans être prévu parla loi, est de nature à fournir en fait les indications que le législateur prescrit de rechercher. Vous devrez donc en tenir compte en prenant votre décision, tout en mentionnant dans vos visas que l'avis du conseil municipal ne vous est pas parvenu dans le délai légal. Ceci dit, je ne puis que vous laisser le soin de décider dans quels cas exceptionnels, l'affaire vous paraissant grave, vous pourriez soit surseoir àstatuer, soit ne prendre qu'un arrêté provisoire, une fois écoulé le délai d'un mois après que le conseil municipal