Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 128]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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Vu le décret du 19 mars 1905, portant modifications au décret Décret, du 22 aoïtt 1906, portant prorogation pour deux ans de la durée des permis miniers d'exploitation et de recherches en AFRIQUE OCCIDENTALE.

RAPPORT AU

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 22 août 1906. Monsieur le Président, Diverses sociétés françaises titulaires de permis d'exploration et de recherches en Afrique occidentale française ont demandé la prorogation pour deux ans de la durée de leurs permis qui n'étaient pas périmés à la date du 1er juin 1905. Tenant compte des réels efforts financiers faits par ces sociétés, des difficultés de la pénétration dans certaines régions, de l'insécurité dans d'autres, j'estime, sur avis favorable de M. le gouverneur général de l'Afrique occidentale française, qu'il y a lieu de faire droit à ces desiderata. C'est pourquoi j'ai proposé et j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint, qui, par dérogation aux dispositions du décret du 6 juillet 1899 (articles 16 et 23), autorise cette prorogation. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

précité (*) ; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète : Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, du décret du 6 juillet 1899, dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française, les permis d'exploration non périmés à la date du 1er juin 1905 pourront être renouvelés, à la demande des intéressés, pour une seule période de deux ans, à la charge de payer au préalable une somme égale à celle calculée comme il est fixé à l'article 14. Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du décret du 6 juillet 1899, dans la région définie à l'article 1er cidessus, les permis de recherches non périmés à la date du 1er juin 1905 pourront être renouvelés une seconde fois à la demande des intéressés pour une troisième période de deux ans, à la charge de payer au préalable une somme égale à la taxe afférente à la seconde période de validité. Art. 3.— Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies. Fait à Rambouillet, le 22 août 1906. A. Par le Président de la République : Le ministre des colonies, G. LEYGUES.

Le ministre des colonies, G. LEYGUES.

Le Président de la République française, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du 6 juillet 1899, portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines dans les colonies et pays de protectorat de l'Afrique continentale autres que l'Algérie et la Tunisie (*); (*) Volume de 1899, p. 449.

(*) Volume de 1905, p. 55.

FALLIÈRES.