Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 88]

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LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTÉS

télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 2 juin 1906. A.

FALLIÈRBS.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOÛ.

SUR LES MINES,

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ETC.

lité publique, ou dans celles spécifiées au titre V, s'il y a déclaration d'utilité publique. Elle peut, suivant la demande de l'entrepreneur, être soumise simultanément dans des communes différentes à des régimes différents, soit celui des permissions de voirie sur une partie de son réseau, soit celui de la concession simple ou celui de la concession déclarée d'utilité publique dans d'autres parties. TITRE II. DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ÉTABLIS EXCLUSIVEMENT SUR DES

Loi, du i'.'ijuin 1906, relative aux distributions d'énergie. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président «le la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I<"\ CLASSIFICATION DES DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.

Art. 1er. — Les distributions d'énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux et de la parole, et auxquelles le décret-loi du 27 décembre 1831 n'est pas dès lors applicable, sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales ci-après. Art. 2. — Une distribution d'énergie électrique n'empruntant en aucun point de son parcours des voies publiques peut être établie et exploitée, soit sans autorisation ni déclaration, soil. lorsque ses conducteurs doivent être établis, en un point quelconque,;! moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante, en vertu d'une autorisation délivrée dans des conditions spéciliées au titre II de la présente loi. , Art. 3. — Une distribution d'énergie électrique empruntai ! sur tout ou partie de son parcours les voies publiques peut être établie et exploitée, soit en vertu de permissions de voire . sans durée déterminée, dans les conditions spécifiées au titre 111 de la présente loi, soit en vertu de concessions d'une durée déterminée, avec cahier des charges et tarif maximum, dans I s conditions spécifiées au titre IV, s'il n'y a pas déclaration d'uli-

TERRAINS

PRIVÉS SOUS

LE RÉGIME

DES AUTORISATIONS.

Art. 4. — Les autorisations prévues par l'article 2 sont délivrées par le préfet, en conformité de l'avis émis par l'administration des postes et télégraphes et dans un délai de trois mois à partir de la demande. Les installations visées dans ces autorisations devront satisfaire aux conditions techniques déterminées parles arrêtés prévus à l'article 19 de la présente loi. Elles devront être exploitées et entretenues de manière à n'apporter, par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les lignes préexistantes. Lorsque, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, il sera nécessaire d'exiger le déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes, et en cas de nonentente avec l'exploitant, la nature des travaux à exécuter sera déterminée par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, après avis du comité d'électricité visé par l'article 20. Dans tous les cas, les frais nécessités par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l'exploitant. TITRE III, DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ÉTABLIS

SOUS LE RÉGIME

DES PERMISSIONS

DE VOIIUE.

Art. S. — Les permissions de voirie sont délivrées par le préfet ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans les attributions de l'un ou de l'autre, sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs à ces permissions, et en