Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 7]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

plan de surface prescrit par les articles 2 et 4; renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. S. — Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, il sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1S13. Art. 9. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 10. — Le concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine : l* Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux . travaux intérieurs et extérieurs; 4° Un.registre d'extraction et de vente. Le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Le concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 11. — Le concessionnaire sera tenu de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines.de manganèse de Las Cabesses par le concessionnaire de ces mines, ou même le passage à travers ses propres travaux s'il est reconnu nécessaire ; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'expert. En cas de contestation sur l'utilité ou la nécessité de ces travaux, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les intéressés ayant été entendus. Art. 12. — Si l'exploitation des gites de plomb argentifère, zinc argentifère et autres métaux connexes, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils approchent des gites de manganèse de Las

Cabesses, le concessionnaire ne pourra exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession de Las Cabesses situées dans le voisinage. En cas de contestation, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances. Art. 13. — Si les gîtes à exploiter dans la concession des Abères se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 14. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'arlicle 14 du décret du 3 janvier 1813. Art. 15. — Si des gites de minerais étrangers au plomb argentifère, zinc argentifère et autres métaux connexes, compris dans l'étendue de la concession des Abères, sont exploités légalement par les propriétaires du sol. ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire des mines des Abères sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux: le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Le ministre des travaux publics, Dr GAUTHIEH.