Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 222]

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430 AMÉLIORATION CATION CONTRE

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

DE

DES RETRAITES DES LA

UNE

LOI

DU

31

ANCIENS OUVRIERS MINEURS.

MARS

1903. —

POURVOI

DU

R

S

APPLI-

CALVAIRE

DÉCISION MINISTÉRIELLE.

Décision au contentieux du 22 décembre 1903. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sr Calvaire, ancien ouvrier mineur, demeurant à la Sentinelle (Nord), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 20 décembre 1904, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une décision, en date du 17 novembre 1904, par laquelle le ministre des travaux publics a refusé de le comprendre, pour l'année 1905, parmi les ayants droit à l'allocation prévue par l'article 84, paragraphe 2, de la loi du 31 mars 1903 ; Ce faire, attendu que, dans sa session de 1904, la commission spéciale de Valenciennes l'a maintenu parmi les ayants droit à ladite allocation, et qu'il n'appartenait pas nu ministre de faire obstacle à ce que cette décision produise son plein et entier effet; Vu la décision attaquée ; Vu les observations présentées par le ministre des-travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 27 mai 1905, et tendant au rejet de la requête par les motifs que le sr Calvaire est devenu, le 1er mars 1904, titulaire d'une pension en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894 ; qu'aux termes de l'article.86, paragraphe 2, de la loi du 31 mars 1903, aucune allocation ne peut se cumuler avec une pension de cette nature ; qu'en maintenant néanmoins le s1' Calvaire au nombre des ayants droit à une allocation, la commission spéciale a manifestement violé la loi ; que le ministre ne saurait être tenu d'exécuter purement et simplement les décisions des commissions, quelque irrégulières qu'elles soient ; que, s'il n'a pas le pouvoir de les annuler, il a le droit et le devoir, en sa qualité d'ordonnateur, d'en suspendre les effets, lorsqu'elles sont intervenues en violation de la loi ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 31 mars 1903 ;

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Vu la loi du 24 mai 1872 ; Oui M. Porché, auditeur, en son rapport; Ouï M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que, d'après l'article 90, paragraphe 1er, de la loi du 31 mars 1903, les commissions spéciales examinent et admettent, s'il y a lieu, les titres invoqués dans les déclarations, et qu'elles arrêtent le montant des revenus personnels et celui de la pension à majorer ; qu'aux termes de l'article 91, paragraphe 2, c'est d'après ces décisions que le ministre arrête le montant des majorations et allocations; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions des commissions déterminent définitivement les droits des intéressés pour l'année à laquelle elles s'appliquent; que le ministre est uniquement chargé d'en assurer l'exécution conformément à la loi ; qu'aucune disposition de celte loi ne lui donne qualité pour les reviser ou pour en suspendre les effets ; qu'il n'y a d'autres voies de recours ouvertes contre ces décisions que le recours devant le conseil d'Etat pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi et la requête en revision devant la commission elle-même, prévus par les articles 92 et 93 de la loi précitée ; qu'ainsi, en refusant de faire état de la décision de la oommission spéciale de Valenciennes qui a maintenu le sr Calvaire au nombre des ayants droit à une allocation pour 1905 et en excluant ce dernier de la répartition, le ministre des travaux publics, a excédé ses pouvoirs, Décide : Art. 1er. — La décision susvisée du ministre des travaux publics, en date du 17 novembre 1904, est annulée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.