Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 36]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

70

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

des paragraphes a et 6, chacun des ascendants et descendants qui étaient à sa charge recevra une rente viagère pour les ascendants et payable jusqu'à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 0/0 du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 0/0. « Chacune des rentes prévues par le paragraphe c est, le (as échéant, réduite proportionnellement. « Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables à la résidence du titulaire, ou au chef-lieu de canton de cette résidence, et, si elles sont servies par la caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire. « Elles sont payables par trimestre et à terme échu; toutefo s. le tribunal peut ordonner le payement d'avance de la moitié du premier arrérage. « Ces rentes sont incessibles et insaisissables. « Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents, qui cesseraient de résider sur le territoire français, recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. « Il en sera de môme pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans que toutefois le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle de la rente d'après le tarif visé à l'article 28. « Les représentants étrangers d'un ouvrier étranger ne rece vront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français. « Les dispositions des trois alinéas précédents pourront, toutefois, être modifiées par traités, dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d'origire garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents. « Art. 4. — Le chef d'entreprise supporte, en outre, les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces demie; s sont évalués à la somme de 100 francs au maximum. « La victime peut toujours faire choix elle-même de son méd cin et de son pharmacien. Dans ce cas, le chef d'entreprise ne peed être tenu des frais médicaux et pharmaceutiques que jusqu ;'i concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton i h est survenu l'accident, conformément à un tarif qui sera étal di par arrêté du ministre du commerce, après avis d'une commi sion spéciale comprenant des représentants de syndicats de médecins et de pharmaciens, de syndicats professionnels, ouvriers

SUR LES MINES, ETC.

71

et patronaux, de sociétés d'assurances contre les accidents du travail et de syndicats de garantie, et qui ne pourra être modifié qu'à intervalles de deux ans. « Le chef d'entreprise est seul tenu dans tous les cas, en outre des obligations contenues en l'article 3, des frais d'hospitalisation, qui, tout compris, ne pourront dépasser le tarif établi pour l'application de l'article 24 de la loi du lo juillet 1893, majoré de

,0 0/0, ni excéder jamais 4 francs par jour pour Paris, ou 3 fr. 50

iiartout ailleurs. « Les médecins et pharmaciens ou les établissements hospitaliers peuvent actionner directement le chef d'entreprise. « Au cours du traitement, le chef d'entreprise pourra désigner au juge de paix un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime. Cette désignation, dûment visée parle juge de paix, donnera audit médecin accès hebdomadaire auprès de la victime en présence du médecin traitant, prévenu deux jours à l'avance par lettre recommandée. « Faute par la victime de se prêtera cette visite, le payement de l'indemnité journalière sera suspendu par décision du juge de paix, qui convoquera la victime par simple lettre recommandée. « Si le médecin certifie que la victime est en état de reprendre son travail et que celle-ci le conteste, le chef d'entreprise peut, lorsqu'il s'agit d'une incapacité temporaire, requérir du juge de paix une expertise médicale qui devra avoir lieu dans les cinq jours. « Art. 10. — Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. « Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération qu'ils auraient pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze mois, d'après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant ladite période. « Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé, tant d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de l'année. « Si, pendant les périodes visées aux alinéas précédents, l'ouvrier a chômé exceptionnellement et pour des causes indépen-