Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 180]

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CIRCULAIRES.

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titre et le premier alinéa. e) Art. 119. — Intercaler dans le titre et dans le premier alinéa les mots : chlorure de soufre entre les mots : « liquides caustiques », et les mots : « huiles minérales ». B. La table des matières sera modifiée ainsi : Au lieu de : =

l

1

M

Chlorure

de

soufre dans des réci-

Chlorure de soufre dans des fûts ou bidons métalliques parfaitement étanchi's ethermcHiquemeiit fermés.

moins de leur hauteur, en planches solides, avec fond débordant extérieurement de 5 centimètres au moins sur les parois, et recouvertes d'un couvercle en bois, en forme de toit, relié à la caisse.

« Les planches de la caisse auront au moins 15 millimètres « d'épaisseur si leur chargement dépasse 25 kilogrammes. « Le liquide des bacs ne doit pas s'élever au-dessus d'une « ligne placée à 6 centimètres en contre-bas de leur bord supé« rieur, à moins que l'accumulateur ne soit muni d'un couvercle « empêchant complètement les projections de liquide. « Lorsque l'expédition a lieu par wagon complet, la caisse et « son couvercle ne sont pas exigés, à la condition que les accu« inulateurs soient solidement arrimés de façon à ne pouvoir « ni se renverser ni se. déplacer.

C. Enfin, la désignation suivante sera ajoutée à la table des matières, à sa place par ordre alphabétique ;

'

m ettre :

0

« « « «

« Les accumulateurs à liquide immobilisé, munis d'un cou« vercle parfaitement étanche, peuvent être également renfermés « dans des caisses en planches à parois pleines, fermées et « clouées. »

Chlorure de soufre (voir acide sulfu-

. 1

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CIRCULAIRES.

c) Art. 68. — Libeller ainsi le titre : Brome, chlorure de soufre; ajouter à la fin de l'article un nouvel alinéa ainsi conçu : Le chlorure de soufre contenu dans des récipients en verre est assujetti aux mêmes prescriptions que le brome. d) Art. 118- — Supprimer les mots : chlorure de soufre dans le

4

3

3 (2")

4, 5, 68

3" (4-)

4, 5, 119

1

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à

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la rubrique : Accumulateurs d'électricité montés avec liquide, chargés ou « non chargés... » qui figurera avant l'avant-dernier paragraphe de l'article 3';. B. Ces accumulateurs seront soumis, au point de vue de l'expédition, do l'emballage et du chargement, aux conditions suivantes, qui figureront dans un article 118 bis : « Les accumulateurs d'électricité montés avec liquide, chargés « ou non chargés, doivent être placés et calés dans des caisses « ouvertes, pourvues de poignées, les maintenant sur 2/3 au

3

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3" (4')

4, 5, 118 4('«

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Accumulateurs d'électricité montés avec liquide, chargés ou non

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4° Accumulateurs électriques. — A. Les accumulateurs d'électricité montés avec liquide seront classés dans la 44e catégorie des matières dangereuses, à la suite des liqueurs acides, sous

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5° Explosifs tijpe O n" 1. — A. Les explosifs type O n° 1 seront rangés dans les matières delà lre catégorie, et les articles 3A et 6 seront, en conséquence, modifiés comme suit : Art. 3*. — Avant les mots : « fusées de signaux », inscrire les mots : « explosifs O n° 1 ».

Art. 6.— a) Sous-titre.— Après les mots: « Poudres de guerre, « de mine et de chasse », inscrire les mots : « Explosifs type O n" 1 ». er

b) § 1 . — Avant les mots : « les fusées de signaux », inscrire

les mots : « les explosifs type O n° 1 ». II. La désignation suivante sera ajoutée à la table des matières, à sa place par ordre alphabétique :