Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 74]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Considérant que la requête susvisée n'est pas accompagnée d'une expédition de l'arrêté attaqué, que dès lors elle n'est pas recevable, Décide : Art. 1er. — La requête des sieurs Carlier et Thiéry est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

CONSEIL D'ÉTAT.

DÉLÉGUÉ A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS. ANNULATION DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS.

D'UN ARRÊTÉ DU

CONSEIL DE

PRÉFECTURE

DU DÉPARTEMENT DU NORD.

ANNULATION D'ÉLECTIONS.

Décision au contentieux du 26 mars 1904. Décision au contentieux du 26 mars 1904. (EXTRAIT.) (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par les srs Garlier et Thiéry, demeu rant à Hergnies (Nord), ladite requête enregistrée au secrétaria du contentieux du conseil d'État, le 27 février 1903, et tendant i ce qu'il plaise au conseil d'État annuler un arrêté, en dat< du 13 février 1903, par lequel le conseil de préfecture du Nord , annulé leur élection en qualité de délégué et de délégué sup pléant à la sécurité des ouvriers mineurs de la circonscription d< la fosse Amaury des mines d'Anzin ; Ce faisant, attendu que l'arrêté attaqué a fait une fausse appli cation de la loi et une fausse appréciation des faits ; Déclarer leur élection valable ; Vu les observations présentées par le ministre des travail: publics en réponse à la communication qui lui a été donnée di pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 16 novembre 1903, et tendant au rejet de la requête ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret du 22 juillet 1806; Ouï M. Porché, auditeur, en son rapport ; Ouï M. Dejean, auditeur, commissaire suppléant du gouverne ment, en ses conclusions ;

Vu le recours formé par le ministre des travaux publics, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 28 mai 1903, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, dans l'intérêt de laloi, un arrêté, en date du 23 janvier 1903, par lequel le conseil de préfecture du Nord a rejeté les protestations formées par les srs Bécar et autres contre l'élection du v Dépret en qualité de délégué titulaire à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscription de Saint-Marck des mines d'Anzin, qui a eu lieu le 11 janvier 1903 ; Ce faire, attendu que le s1' Dépret, qui a cessé de travailler au mois de novembre 1891, c'est-à-dire depuis plus de dix ans, dans la circonscription de Saint-Marck, n'était, dès lors, pas éligible ; que le conseil de préfecture a considéré qu'il a été employé de mai 1895 à novembre 1896 dans la circonscription de VieuxCondé et que, cette circonscription ayant été comprise avec celle de Saint-Marck dans un même arrêté de délimitation du 20 octobre 1890, les conditions d'éligibilité exigées par l'article 6, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1890 (*), se trouvaient remplies ;

(*) Volume de 1890, p. 256.