Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 26]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

On ne s'éclairera pour le service du dépôt que par des lampes Décret,

du 12 mars

1904, autorisant

électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre.

rétablissement d'un dépôt

de dynamite dans la commune de

PRUNIÈRES

Le dépôt sera placé sous la surveillance

(Isère).

d'un agent spéciale-

ment chargé de.la garde. (EXTRAIT.)

Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés pur des communications électriques établies de telle façon

jcr_ _ \iSL compagnie des

mines d'anthracite de la Mure

est autorisée à établir un dépôt de dynamite de

E

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catégorie sur

que

l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'aver-

le territoire de la commune de Prunières (Isère), sous les condi-

tissement placée à l'intérieur du logement.

tions énoncées aux articles suivants. _4,.£. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacemenlmarqué sur le

réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de

plan d'ensemble et conformément au plan de détail produit par

nistration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explo-

la compagnie, lesquels plans resteront annexés au présent décret.

sif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le

Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un

maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc :

La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier à toute l'admi-

enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le

1° Les quantités introduites et la date de leur réception;

sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par

2° La date des

une porte intérieure munie d'orifices d'aération

3° Les quantités qui leur ont été livrées ;

fermés par un

grillage et par une grille placée près de l'entrée de la galerie;

4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers.

ces deux fermetures seront munies de serrures de sûreté..

L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre,

Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être

livraisons faites aux ouvriers pour un usage

immédiat ;

rigoureusement vérifié. Art. 7. — Dans le. cas où des négligences seraient

mis en service, les

dans l'exploitation ou la surveillance, la

constatées

suppression du dépôt

travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du départe-

pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'ar-

ment, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui

ticle 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre-dynamite.

s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies,

AH. 8.—La compagnie permissionnaire sera tenue d'emma-

et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet

gasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter

autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette

l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions

mise en service sera donné au ministre du commerce,de l'indus-

indirectes leurs vérifications ; elle devra fournir à ces employés

trie, des postes et des télégraphes.

la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles né-

Art.

S.

— La quantité

maximum de dynamite

que le

dépôt

cessaires à leurs opérations. Art. 9. — En cas de guerre et à la

pourra recevoir est fixée à 50 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes

première réquisition de

autorité militaire, la compagnie permissionnaire devra évacuer,

sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le

de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite,et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en

igni-

tion, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne

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sera ouverte que pour le service du

dépôt, et ce service ne se fera que de jour.

dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il résulte pour la compagnie permissionnaire aucun demnité.

en

droit à in-

Art. 10. — Le délai accordé à la compagnie permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé