Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 20]

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JURISPRUDENCE.

Attendu que vainement la compagnie défenderesse objecterait que la source ou la nappe d'eau alimentant le puits desséché ne se trouve pas sous le périmètre de l'immeuble Fayolle-Green; Qu'en effet, la propriété du demandeur se trouve située dans le périmètre de la concession de la compagnie défenderesse; Que les dispositions de l'article \ 5 de la loi du 21 avril 1810 sont générales et absolues et qu'elles rendent ainsi le concessionnaire responsable de tous les dommages superficiels dans le périmètre de la concession, parce que tous les travaux d'une même concession sont solidaires et ne forment qu'un tout assujetti aux mômes obligations ; Attendu que vainement encore la compagnie défenderesse se réclamerait des dispositions de l'article 641 du Code civil, d'après lequel le propriétaire d'une source est libre d'en user à sa volonté; Qu'en fait, il importe tout d'abord de retenir que, d'après les constatations des experts, le puits tari n'est pas alimenté par une source, mais par une nappe d'eaux souterraines à laquelle ne paraissent pas s'étendre les dispositions de l'article 641 ; Que, d'autre part, et encore au point de vue du fait, il ne faut pas oublier que, si les époux Fayolle-Green recherchent la compagnie défenderesse, ce n'est pas parce que ladite compagnie est propriétaire soit de la nappe d'eau, soit de la source qui alimente le puits conlentieux, mais parce que la compagnie défenderesse de la Péronnière est concessionnaire des tréfonds que domine superficiellement leur propriété de Comberigol; Qu'il importe de soigneusement distinguer en droit la situation juridique du propriétaire de la surface et la condition légale du concessionnaire tréfoncier; Que le propriétaire de la surface est protégé par le droit commun, ce qui lui permet d'invoquer en sa faveur les dispositions de l'article 641, qui ne sont d'ailleurs qu'une application des règles générales des articles 551 et 552, tandis que le concessionnaire minier ne peut se réclamer que des dispositions exceptionnelles de la loi du 21 avril 1810; Que le droit du propriétaire de la surface est souverain, d'où il suit que son exercice n'entraîne aucune responsabilité, tandis que le droit de tréfoncier est strictement et rigoureusement limité par la loi du 21 avril 1810, d'où il suit que son exercice entraine avec lui l'obligation de réparer le dommage qui en est la conséquence ; Que les travaux préparatoires de l'article 18 de notre loi ne

sauraient laisser subsister aucun doute à cet égard et que les observations de l'empereur à la séance du conseil d'Etat du 13 février 1810 impliquent nécessairement l'obligation pour le concessionnaire de fournir la caution damni infecti et de payer l'indemnité pour tarissement de source, non seulement dans l'hypothèse d'une superposition directe, mais encore dans celle d'un simple voisinage; Attendu que l'opinion admise par le présent jugement semble conforme à celle des autorités doctrinales les plus déterminantes (rapport de M. le conseiller Rau : Sirey, 71, 1, 3S6; consultation de MM. Demolombe et Carrel : Sirey,1874, 2,130 et 131 ; notede M. Labbé : Sirey, 1874, 2,129 et 130; étude de M. le professeur Geny : Rev. Delecroix, 1899, 130); Qu'elle semble également en harmonie avec le dernier état soit de la jurisprudence judiciaire en matière de tarissement de sources résultant de travaux miniers (Cass., 27 janvier 1885: Sirey, 86, 1, 61; Nancy, 7 décembre 1895 : Dalloz, 1899, 2, 237), soit de la jurisprudence administrative en matière de tarissement de sources résultant de travaux publics (Cons. d'État, H mai 1883 : Sirey, 85, 3, 25) ; En ce qui concerne la demande aux termes de laquelle la compagnie défenderesse conclut à ce qu'elle soit autorisée à exécuter à ses frais, risques et périls les travaux nécessaires pour retrouver la source perdue : Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cet atermoiement; Qu'il importe de retenir tout d'abord qu'une pareille demande est tardive, puisqu'elle fut proposée in limiue litis par les époux Fayolle-Green et rejetée par la compagnie de la Péronnière; Que, de plus, elle ne semble pas juridique, parce qu'il semble inadmissible que le défendeur puisse dans un but des plus problématiques être judiciairement autorisé à disposer de la propriété du demandeur contre le gré de celui-ci; Que, dans tous les cas, une pareille mesure serait certainement inefficace, puisque les experts affirment formellement dans leur rapport que le puits litigieux doit être considéré comme définitivement perdu ; En ce qui concerne le quantum de l'indemnité afférent eau tarissement du puits : Attendu que, pour le déterminer, le tribunal doit s'inspirer de diverses considérations ; Qu'il apparaît sans doute que le tarissement du puits enlève à la propriété des époux Fayolle-Green très sensiblement sa plus