Annales des Mines (1817, série 1, volume 2) [Image 270]

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CAISSE ploitations soumissionnaires, sans distinction d'âge ni de quotité de salaire. Les ouvriers employés au creusement de nouveaux puits auront également part aux secours, même avant l'extraction de la houille, si les entrepreneurs se sont soumis à fairepartie de la société. Aucun secours ne pourra être accordé à un ouvrier', à sa veuve ou à ses enfans , s'il n'a été, pendant la durée de son travail, muni d'un livret, conformément au règlement du 3 janvier 1813. L'ouvrier blessé, ou malade par suite de ses travaux dans les mines , recevra chaque jour 5o centimes, jusqu'à parfaite guérison, constatée par le médecin ou chirurgien qui lui aura donné des soins. Il pourra lui être alloué, selon les besoins de sa famille, pendant le même temps, 25 centimes pour sa femme, et pareille somme pour chacun de ses enfans incapables de travailler. Tout vieillard de soixante ans et au-dessus, qui sera reconnu hors d'état de pouvoir travailler, et qui jus-

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-tillera de trente ans de travaux dans les mines, jouira d'une retraite ou pension viagère de 75 centimes par jour; néanmoins, ces pensions ne commenceront à avoir lieu et à être payées, que dans cinq ans , à partir de l'époque

de l'approbation du présent, par S. E. le ministre de Il sera accordé aux veuves et enfans des ouvriers tués dans les travaux, ou morts à la suite des travaux, une pension qui se composera, savoir Pour une veuve , de 5o centimes par jour ; Pour chacun de ses enfans au-dessous de dix ans , de 25 centimes; Pour dague' orphelin aussi au-dessous de dix ans, de 5o centimes. Les veuves des ouvriers morts dans l'indigence, et sans accidens extraordinaires , pourront, ainsi que leurs enfans, recevoir, de la commission, des secours , modifiera d'après leur position. Indépendamment du secours accordé dans l'article 13 à l'ouvrier blessé, la commissions entrera, jusqu'à la concurrence de i5 fr. , dans les frais occasionnés

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par le traitement et pansement d'un membre fracturé, ou d'une brûlure causée par le gaz hydrogène. Elle entrera pour une somme de 5 fr. dans les frais de traitement d'une luxation. Ces sommes seront payées aux médecins et chirurgiens que les ouvriers choisiront à leur gré, et pourront être augmentées, en cas de complication d'aecidens extraordinaires , dûment constatés. L'ouvrier qui perdra entièrement Pusag,e d'un 'bras ou d'une jambe, jouira, de suite, d'une pension égale à celle assignée aux vieillards par l'article i4, et ses enfans seront traités comme ceux des veuves. Tous les cas non prévus par le présent règlement, seront réglés, sur la proposition de la commission permanente , par le comité général , qui sera chargé en même temps d'interpréter les articles qui en seront susceptibles.

Le comité général recevra et arrêtera les comptes de la commission permanente, vérifiera les recettes et dépenses effectuées dans l'année, et s'assurera que les règlemens ont été observés dans la répartition des fonds ; mais il ne pourra délibérer ni sur la quotité des secours accordés par la commission permanente , ni sur la quotité d'aucune dépense autorisée par les règlemens. Le comité général pourra, si l'augmentation progressive des fonds et des circonstances le permettent, proposer une diminution sur le montant de la cotisation des sociétaires , laquelle dans aucun cas ne sera augmentée. Toute délibération du comité général, qui tendrait à modifier les dispositions du présent règlement, sera soumise à l'approbation du ministre secrétaire d'état de l'intérieur.