Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 128]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

au point C, extrémité sud du parapet est du pont du chemin d'intérêt commun n° 8 de Domfront à Briouze, sur le ruisseau de la Vée; Au nord-est, par une ligne droite C B, allant du point C ainsi défini au point B, déterminé par l'intersection du bord ouest du chemin de grande communication de Saint-Michel-des-Andaines à la Sauvagère, et du bord nord du chemin vicinal de la FertéMacé au Mont-en-Gérôme, au lieu dit « Forge de la Sauvagère »• Au sud-est, par une ligne droite B F allant du point B ainsi défini au point F, intersection du bord nord du chemin de grande communication de Domfront à la Ferté-Macé et du bord sud-est de la route forestière du Mont-en-Gérôme; Au sud-ouest par une ligne droite F P, joignant le point F cidessus défini au point P, point de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de mille quatre cent quatre-vingt-dix hectares (1.490 hectares). ART. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et qui restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810 modifiée par les lois des 9 mai 1866 et, 27 juillet 1880. ART. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Mont-en-Gérôme. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines du Mont-en-Gérôme, soit à une autre personne. ART. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. ART. 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. ART. 7. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. (')•

(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février 1903, instituant la concession de l'Artillac (voir suprà, p. 29).

SDR LES

MINES,

ETC.

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^RT_ g, _ Le présent décret sera publié et affiché aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. ^BT> 9_ _ Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à La Bégude-de-Mazenc, le 4 août 1903. ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République, Le ministre des travaux publics, É. MARUÉJOULS.

CAHIER

DES

CHARGES

DE LA CONCESSION DU HONT-EN-GÉROJ1E

Conforme au cahier des charges de la concession de l'Artillac, sauf les modifications ci-après (Voir suprà, p. 32) : Art. I". — Délai d'abornement : six mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.