Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 123]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES

ET

INSTRUCTIONS APPAREILS A VAPEUR. — CHAUDIÈRES SERVANT AU CHAUFFAGE

ADRESSEES AUX

PREFETS,

AUX

INGENIEURS

PAR LA VAPEUR A TRES RASSE PRESSION. DES

MINES, ETC.

Le Ministre des travaux publics A M. le Préfet du département d Paris, le 8 juillet 1903.

NAVIGATION MARITIME A VAPEUR. — COMMISSIONS DE SURVEILLANCE.

Le Ministre des travaux publics A M.

, ingénieur en chef des ponts et chaussées, à Paris, le 6 juillet 1903.

Ainsi que vous le savez, l'article 35 du décret du lor février 1893 a compris les commissaires de l'inscription maritime au nombre des fonctionnaires appelés à faire partie des commissions instituées dans les ports pour la surveillance des bateaux à vapeur qui naviguent dans les eaux maritimes. L'arrêté ministériel du 2 décembre 1898 a stipulé, en outre, que les commissaires ayant dans leur circonscription des ports fréquentés par les bateaux à vapeur, et dans lesquels il n'a pas été institué de commissions de surveillance, feraient partie des commissions dont l'action s'étend sur ces ports. Ces dispositions doivent être considérées comme s'appliquant aux administrateurs créés, par le décret du 7 octobre 1902, en remplacement des commissaires. Par autorisation : Le conseiller d'État, Directeur des routes, de la navigation et des mines, M. JOZON.

Aux termes de l'article 1er du décret du 30 avril 1880, tous les générateurs de vapeur, autres que ceux placés à bord des bateaux, sont soumis aux prescriptions de ce décret. Il en résulte que certains appareils, tels que les chaudières servant au chauffage par la vapeur, dans lesquelles la pression atteint un taux à peine appréciable, sont, en droit, assujettis à ces prescriptions. Il a paru à la commission centrale des machines à vapeur qu'une dérogation à cette règle, en ce qui concerne lesdites chaudières, ne présenterait aucun inconvénient pour la sécurité, à la condition qu'elles fussent munies de dispositifs permettant de les considérer comme des «vases ouverts», en libre communication avec l'atmosphère. J'ai décidé, en conséquence, d'accord avec cette commission, que, dorénavant, il y aura lieu de considérer tout générateur servant à un chauffage par la vapeur à très basse pression comme un vase ouvert échappant à l'application du décret du 30 avril 1880, pourvu que ce générateur soit mis, d'une manière assurée, en communication permanente avec l'atmosphère, par un tuyau d'équilibre à colonne d'eau n'ayant pas plus de 3 mètres de hauteur. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs et contrôleurs des mines. Par autorisation : Le conseiller d'État, Directeur des routes, de la navigation et des mines, M.JOZON.