Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 105]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

sus défini, jusqu'à son point de rencontre D avec l'oued Rarhour A l'ouest, par une ligne brisée DG'D'A formée de Irois lignes droites, la première menée du point D, ci-dessus défini au pointe, extrémité.nord de la crête Koudiat el-Arch (somiïietCde la concession de Mellaha); la seconde menée dudit point C au point D', point culminant du Koudiat el Guelaa (sommet D de la concession de Mellaha) ; la troisième menée du point D' au point A de départ. Art; 2. — Les permissionnaires paieront, s'il y a lieu, et préalablement, à tous travaux, aux propriétaires du sol, et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée parcelle du 27 juillet 1880 ies indemnités qui pourraient être dues à raison de l'occupation des terrains. Art. .'S. — La durée de la présente permission est fixée à deux ans, qui commenceront à partir du jour où la notification en aura été faite aux permissionnaires. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai,une concession de mines vient à être instituée sur le terrain dont il s'agit. Art, 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois à dater de l'époque fixée par l'article précédent. ' Art. a. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits: Les permissionnaires ne pourront pratiquer que des travaux de reconnaissance ou de recherches, et seront tenus do se conformer/pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui leur seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. 11 leur est également interdit de disposer du produit de leurs recherches, sans y avoir été préalablement autorisés par l'administration. Art. 0. — Lespermissfohnairesiiendrontconstamment enordre el à jour,sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés, et un registre constatant les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes, les quantités de minerais amenés au jour, et le nombre des ouvriers employés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et aux contrôleurs des mines, lors de leurs visites. Art. T. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers, et notamment de ceux résultant de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par colle du 27juillet 1880.

SUR

LES

MINES,

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ETC.

i ( g. — En cas d'interruption des travaux sans cause reconr nue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrite ou d'infraction aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée, sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui pourra être prononcée, conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838, et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. ùrl <j, _ [1 n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. fol j.;), _ La présente autorisation sera affichée dans les communes de plein exercice de Rêne et mixte de l'Edough, à la diligence des maire et administrateur de ces communes,et auxfrais des permissionnaires, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en sera faite à ces derniers. Art. 11. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 8 juin 1903. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E. MARUKJOULS.

Décret du Président de la République, du 9 juin 1903, autorisant l'établissement de trois dépôts de dynamite de lre catégorie sur le territoire de la commune de BLAYE (Tarn) (contenance maximum : 1.000 kilogrammes). (EXTRAITS)

Art. 1er. — La Société des mines de Carmaux est autorisée à établir trois dépôts de dynamite de lre catégorie sur le territoire de la commune de Blaye (Tarn), aux sièges de la Tronquiôre, de la Grillatie el de Sainte-Marie, sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Ces dépôts seront établis dans les emplacements marqués sur les plans d'ensemble produits par la société pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret.