Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 215]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

10 mètres de distance de ces limites, si elle n'en a obtenu l'autorisation du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 8. — Chaque année, dans le courant de janvier, la société concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir, être rattachés aux plans généraux désignés par les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une copie du plan de surface prescrit par les articles 2 et 4, et renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. 9. — Quand la société concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, elle sera tenue d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. Arl. 10. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par la société concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur les territoires desquelles les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 11. —Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution, la société concessionnaire sera tenue d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. Art. 12. — La société concessionnaire tiendra constamment en ordre et ii jour sur chaque mine : 1" Les plans et coupes des travaux souterrains dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la qualité du sel, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente. La société concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'ils lui en feront la demande.

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La société concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et nux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers et celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente. Art. 13. — Si les gites à exploiter dans la concession de Saint-Laurent-Charmel se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gite, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera la société concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 14. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions, pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, la société concessionnaire sera tenue de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de ses intérêts. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Art. 13. — Si des gites de minerais étrangers au sel gemme et sources salées compris dans l'étendue de la concession de Saint-Laurent-Charmel sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, la société concessionnaire des mines de Saint-Laurent-Charmel sera tenue de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Lé Ministre des travaux -publics, E. MARUÉJOULS.