Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 147]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

chemin de fer, destiné k relier le siège d'exploitation des' mines de lignite de la Chapelle-Péchaud (Dordogne) à la ligne d'intérêt général de Cazoulès au Buisson (réseau d'Orléans) près de la gare de Saint-Cyprien. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin de fer ne sont pas accomplies clans le délai de dix-huit mois à partir du présent décret. Art. 2. — LaSociélé des charbonnages, ciments et produits céramiques du Sarladais est autorisée à construire le chemin de 1er et le raccordement dont il s'agit, à ses frais, risques et périls, suivant les indications générales du plan ci-dessus visé, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également susvisé. Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal, officiel de la République française et inséré au Biilletin des lois.

du 19 septembre 1901, par la Société des charbonnages, ciments et produits céramiques du Sarladais, concessionnaire de la mine de lignite do la Chapelle-Péchaud, sur des terrains à acquérir par la Société sans emprunter des voies publiques autrement que pour les traverser. La traction aura lieu par mode mécanique, à l'aide de locomotives. L'a ligne sera établie à voie de 0m,60 de largeur entre rails; dans les parties à deux voies, s'il est besoin de garages, la largeur do l'entrevoie mesurée entre les bords extérieurs des rails sera de lm,45. La largeur des caisses de véhicules, ainsi que leur chargement, y compris toutes saillies, restera inférieure à l"',fi0 ; la,hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus de 2"',00.

Fait à Rambouillet, le -i août PJU2. ÉMÏBE LOUHET.

Par le Président de la République :

Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établisse nient du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'Administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise ù la Sociétéavec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains du ministre. Avant comme pendant l'exécution, la Société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugera uti tes; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'Administration supérieure

Le Ministre des travaux publics, Exécution des travaux.

E. MARUÉIOULS.

CAHIER DES CHARGES Uti CHEMIN DE

FER

DES MINES DE LA CHAPELLE-PÉCHAUD/(D'OBDOGNE).

Art', «i.— La Société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des cours d'eau et chemins publics et particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'Administration.

TITRE I. Clôtures. TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Tracé. Art. i". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier dos charges partira du carreau de la mine de la Chapelle-Péchaud, à la Cavalerie (communc'de Cladech), pour aboutir, au lieu dit « Le Garry», à la ligne du chemîn'de fer'de la G'° d'Orléans, de Cazoulès au Buisson. Il sera établi, conformément au plan d'ensemble présenté, à la date

Aii. 4, — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par dos haies, murs ou toute autre clôture dont le mode el la disposition seront agréés parte Préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle. La Société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, èlre dispensée par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, de poser des clôtures surtout ou partiede la. vo.ie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° Dans la traversée des lieux habités;