Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 80]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

23 mars 1902 (*) rapportant et remplaçant les décrets des 30 juin et 18 août 1899 (**), a fixé de nouveaux modèles pour les déclarations d'accidents et les diverses pièces qui y l'ont suite. Je vous prie de vouloir bien donner immédiatement .au nouveau texte des articles 11 et 12 de la loi et au décret susvisé la plus grande publicité. Vous voudrez bien notamment les porhr à la connaissance des maires de votre déparlement et les insérer au plus prochain numéro du bulletin des actes administrai ils dont je désirerais recevoir un exemplaire. Je crois devoir, au surplus, vous adresser quelques brefs éclaircissements, auxquels vous voudrez bien donner la même publicité et que je groupe, pour plus de clarté, dans l'ordre même qu'adoptait ma précédente circulaire du 21 août 1899.

qu'il y a lieu de se préoccuper de l'établissement du certificat médical pour que ce certificat puisse être déposé ledit jour à la mairie. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que le certificat médical soit dès l'abord joint à la déclaration ; mais, dans ce cas, la déclaration n'en doit pas moins être produite dans les quarantehuit heures de l'accident. Il est à remarquer, au surplus, que la défalcation des dimanches et jours fériés, applicable au délai de quarante-huit heures pour la remise de la déclaration, n'est point applicable au délai de quatre jours pour la production du certificat médical. En ce qui concerne la déclaration facultative de la victime ou de ses représentants, le législateur de 1898 n'avait pas assigné de délai à cette déclaration, et ma circulaire du 21 août 1899 en avait inféré qu'elle ne pouvait être assujettie au délai fixé pour la déclaration obligatoire du patron. La loi nouvelle consacre ce principe, en fixant toutefois, dans ce cas, un délai d'une année à compter de l'accident.

Du délai imparti pour la déclaration. ([Voir circulaire du '21 août 1899 n- 1, g D)"]. Ce nouvel article 11' maintient le délai de « quarante-huit heures » pour la déclaration d'accident, quelle qu'en soit la gravité. Mais ce délai est maintenant prorogé à raison des fêles légales ou des jours fériés qui peuvent le traverser. Le délai continue à courir d'heure à heure à partir du moment de l'accident : s'il y a un ou plusieurs jours fériés dans l'intervalle, ce délai est augmenté d'aulant de fois vingt-quatre heures. D'autre part, la production du certificat médical n'est plus exigée au moment de la déclaration. Le législateur a voulu ainsi rendre la formalité de la déclaration plus simple et plus rapine, en même temps qu'éviter aux exploitants, pour les accidents n'ayant aucune suite grave, la perte de temps et les frais que peut impliquer la production du certificat médical. Le chef d'entreprise a dès lors deux obligations nettement distinctes : 1° pour toutes les victimes, quelle que soit la durée île l'incapacité de travail résultant de l'accident, déclaration ii la mairie dans les quarante-huit heures ; 2° pour celles de ces victimes qui n'ont pas repris leur travail dans les quatre jours de l'accident, production à la mairie d'un certificat médical destiné à compléter les indications contenues dans la déclaration initiale. C'est donc au plus tard le quatrième jour à compter de l'accident (*) Voir suprà, p. 143. (**) Volume de 1899, pp. 422 et 486.

De la forme et du contenu de la déclaration. (Voir circulaire du 21 août 1899, n» I, g E.) Comme le modèle actuellement en vigueur, la formule de déclaration à employer dans l'avenir correspond exactement au procès-verbal à dresser par le maire. Cette concordance devenait d'autant plus nécessaire que la mairie ne conserve plus la déclaration, qu'elle doit transmettre dorénavant en original au juge de paix. Les indications mentionnées sur cette formule sont celles que prévoit le nouvel article 11. Elles sont strictement obligatoires pour le déclarant, qui ne peut se dispenser de les fournir intégralement et dans la forme prescrite. Les tempéraments qu'admettait ma circulaire du 21 août 1899 et la condescendance des mairies à recevoir des déclarations incomplètes ou différentes du modèle réglementaire ne seraient plus admissibles maintenant que le contenu et la forme même des déclarations se trouvent déterminés par le législateur lui-même ou en vertu de sa délégation spéciale. Vous voudrez bien seulement rappeler aux maires qu'il ne leur est jamais loisible d'opposer leurs appréciations aux énonciations des déclarants et de se substituer ainsi au juge, qui seul peut statuer. Ils devront tout particulièrement s'abstenir d'écarter les déclarations faites dans des cas où l'assujettissement de l'en-