Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 26]

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date inexacte; qu'au fond, la déchéance ne peut être prononcée ; qu'en effet l'exploitation n'a jamais été abandonnée, et qu'un ralentissement momentané n'est pas de nature à compromettre les besoins de la consommation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à l'adjudication de la concession, qui porterait aux requérants un préjudice irrémédiable ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les conclusions du ministre des travaux publics, enregistrées comme ci-dessus, le 2S novembre 1896, tendant au rejet de la requête, par les motifs que les Requérants n'ont pas prouvé leur qualité d'héritiers ; que, d'ailleurs, leur pourvoi est tardil : qu'ils ne sauraient, en effet, tirer argument de ce que l'arrêté ministériel a été notifié au s1' de Bar seul ; qu'ils constituent un société défait et une société civile, dont chaque membre possède les pouvoirs d'administration à l'égard des coassociés ; qu'au fond la déchéance est justifiée par l'abandon de l'exploitation; que le ministre a fait droit à la demande de sursis ; Vu le mémoire en réplique présenté pour le sr de Bar et consorts, enregistré comme ci-dessus, le 2 décembre 1898, tendant aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens, et, en outre, par les motifs qu'il est inexact que les requérants forment entre eux une société de fait valablement représentée par l'un quelconque de ses membres ; qu'au fond, l'exploitation de h mine n'a jamais été abandonnée et qu'elle va recevoir à brève échéance un nouveau développement; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lois du 21 avril 1810 et du 27 avril 1838; Vu l'ordonnance du 18 avril 1842 ; Ouï M. Roussel, maître des requêtes, en son rapport ; Ouï M" de Ramel, avocat des s,s Raimond de Bar et autres, en ses observations ; Ouï M. Saint-Paul, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les dernières années qui ont précédé la décision attaquée, le s1' RaimomAntoine de Bar est le seul des représentants des concessionnaires primitifs qui se soit occupé de l'exploitation des mines de Cœur, et qui ait acquitté les redevances annuelles; qu'à défaul par ses coinléressés de s'être fait connaître de l'administration, cellè-ci a régulièrement procédé en notifiant au sc RaimomiAntoine de Bar seul l'arrêté prononçant la déchéance de la concession; que, la notification ayant eu lieu le 30 .mars 1893, la

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.requête, enregistrée seulement le 26 mai 1896, après l'expiration |tji délai légal, n'est pas recevable.

■Décide : 1er. — La requête ci-dessus visée du s' Raimond-Antoine SHfè Bar et consorts est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des travaux publics.

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