Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 19]

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nécessairement spécialisés à la distribution des détonateurs ; ils peuvent cumuler ce service avec loutes autres fonctions. Ce pourront être des agents ordinaires de la surveillance, tels que les gouverneurs, sous-gouverneurs, mailres-mineurs, chefs de poste, etc. En tout cas, l'agent ou le préposé qui va distribuer les détonateurs ne doit jamais porter simultanément de la dynamite ; le cas échéant, il doit être accompagné d'un ouvrier de confiance, de façon que, durant la circulation dans la mine, jamais une même personne ne porte sur elle dynamite et détonateurs. Le coton octonitrique doit être traité à cet égard comme la dynamite ; on peut ne pas appliquer aussi rigoureusement celte règle aux explosifs détonants, tels que ceux présentant, pour leur transport, ces garanties spéciales dont il a été question au numéro 2. 7° En dehors des dispositions de l'article 7 du décret sur les conditions générales d'établissement des dépôts secondaires, les services s'inspireront utilement, pour leurs appréciations, des li avaux, publiés dans les Annales des Mines (*), de la commission des substances explosives et de la commission du grisou sur les dynamitières souterraines, et notamment du rapport de M. BigerDuval [Annales des Mines, juin 1898), qui permet de déterminer les distances de nature à assurer la sécurité. Pour rester dans les généralités qui s'imposaient à son texle, le décret n'a pas stipulé expressément, mais laisse entendre implicitement, que le dépôt doit être placé de préférence le plus près possible du puits de sortie pour éviter le cheminement des gaz de la combustion dans toute la mine. D'autre part, il faut se prémunir contre la destruction éventuelle du puits de sortie el de ses engins de ventilation. C'est dans la recherche de l'emplacement et l'étude des agencements du dépôt que l'on devra tenir compte spécialement des idées générales mentionnées au numéro 3. Les dépôts devront avoir leur contenance maximum (qui sera spécifiée dans l'arrêté d'autorisation) réduite au strict nécessaire. On cherchera à les établir et à les desservir de telle sorte qu'en cas d'explosion on ne soit pas exposé a avoir, même pour un instant, impersonnel notable dans la zone dangereuse ; on cherchera à ce que l'explosion ne menace pas de compromettre les organes (*) 1" volume de 1897, p. 89-109; 1" volume de 1S9S, 1"' volume de 1899, p. 323-532.

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essentiels de la mine et, partant, la sécurité de tout le personnel qui y serait occupé à ce moment. Aussi bien, si, pour la dynamite,les difficultés spéciales du gel peuvent conduire à développer les approvisionnements souterrains, il semble que l'on puisse les réii-»ire notablement avec la solution que donnent, pour les dépôts principaux de surface, des dynamitières superficielles enterrées. D'après l'article 7, 1 t°,du décret, vous ne pourrez autoriser aucun dépôt secondaire à contenir plus de 100 kilogrammes ; mais le décret ne vous empêche pas, au cas où ce serait matériellement possible, d'en autoriser plusieurs de moins de 100 kilogrammes, pourvu qu'ils soient à une distance ne leur permettant pas de réagir l'un sur l'autre en cas d'explosion. 8° Le décret du 23 décembre 1901 ne s'est pas borné à régler la conservation des explosifs. Par son article 11, il a touché également, quoique d'une façon relativement incidente, à l'introduction et, par suite, à la circulation des explosifs dans les exploitations souterraines. Le règlement-type du 2b juillet 189b, par suite des lacunes de la réglementation des explosifs à cette époque, s'était borné, à cet égard, dans son article 66, à fixer le mode d'approvisionnement des dépôts souterrains. Il n'y était rien dit, d'autre part, sur le mode de distribution des explosifs aux ouvriers. C'est spécialement ce point qui devra être fixé dans la forme de l'article 11 du décret du 23 décembre 1901. On a voulu que la question fût nettement réglée; mais, en même temps, on laisse toute latitude dans la solution. Ici aussi, la dynamite, avec les dangers spéciaux qui lui sont inhérents, devra plus particulièrement préoccuper. De même que je recommandais, avec plus d'instance, de réduire au strict minimum ses approvisionnements au fond, de même on doit recommander de réduire le plus possible sa circulation dans les puits et galeries et d'éviter d'en transporter des quantités appréciables dans des voies et à des moments où se fait une circulation notable de personnel. Sous le bénéfice de cette observation générale, on organisera l'introduction pour le mieux, en tenant compte des circonstances. La dynamite pourra être distribuée au jour et les ouvriers la descendront sur eux par petits paquets; elle peut aussi n'être remise qu'à des boutefeux. La dynamite pourra être distribuée au fond, soit à des boute-