Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 6]

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LOIS,

DECRETS

ET ARRETES

Le décret du 6 mai 1811, modifié par le décret du 11 février 1874; Le décret du 3 janvier 1813 ; La loi du 27 avril 1838 et l'ordonnance du 23 mai 1841 ; L'ordonnance du 18 avril 1842; L'ordonnance du 26 mars 1843, modifiée par le décret du 2b septembre 1882; Le décret du 23 octobre 1852; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. iKV. — Il est fait concession à MM. Mège (François) et Angée (Pierre-Auguste) des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, communes de Saint-Clément, Sainl-Barthélemy, le Neufbourg, Romagny et Mortain, arrondissement de Mortain, département de la Manche. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Mortain, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : 1° Par une ligne droite AB, partant du point A, clocher de l'église de Saint-Barthélemy, et allant au point B, clocher d.e l'église de Saint-Clément; 2° Par une ligne droite BK, du point B, ci-dessus défini, au point K, intersection du bord nord du chemin de grande communication n° 157 de Fougerolles à Flers-sur-Ger et du bord ouest du chemin rural allant du hameau du Guignon-Fleury à ce même chemin n° 157; 3° Par une ligne droite KL, du point K, ci-dessus défini, au point L, angle nord du bâtiment principal de la gare des voyageurs de la station de Mortain-le-Neufbourg; 4° Par une ligne droite LM, du point L, ci-dessus défini, au point M, angle nord de la maison du garde du passage à niveau du chemin de grande communication, n° 133, de Mortain à Ducey, sur la ligne de Fougères à Vire ; 5° Par une ligne droite MD, du point M, ci-dessus défini, au point D, angle nord-est du parapet nord du pont du ruisseau de la Guenche, sur le chemin de grande communication n° 5 de Mortain à La Chevalaye, point de jonction de la route de Juvisy à Saiht-Hilaire ; 6° Par une ligne droite DA, du point D, ci-dessus défini au clocher de Saint-Barthélemy, point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de mille, deux cent cinquante hectares (1.230ha).

SUR

LES

MINES,

ETC.

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Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Mortain. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Mortain, soit à une autre personne. Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, par voie de pétition, au Préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines, et ils joindront à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscription hypothécaire sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle ils entendent renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État.