Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 4]

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LOiS, DÉCRETS ET ARRETES

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STJR LES MINÉS, ÉTC.

Décrète : Art. 1er. — Le sr Alart est autorisé à exécuter des recherches de mines de houille dans trois parcelles de terrain portant les numéros 3, 5 et 6, section A du cadastre de la commune de Fontanières (Creuse), et appartenant aux sIB Briant (François) etBarret (Gilbert). Art. 2. — Le permissionnaire paiera, préalablement à tous travaux, aux propriétaires du sol, et conformément à. la loi du 21 avril 1810, modifiée pav celle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient être dues à raison de l'occupation des terrains. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux ans qui commenceront à partir du jour où la notification en aura été faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée sur les terrains dontil s'agit. Art. 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois à dater de l'époque fixée par l'article précédent. Art. b. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de reconnaissance ou de recherches et sera tenu de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Il lui est également interdit de disposer du produit de ses recherches, sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration. Art. 6. — Le permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés, et un registre constatant les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes, les quantités de houille amenées au jour et le nombre des ouvriers employés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et aux contrôleurs des mines, lors de leurs visites. Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers, et notamment de ceux résultant de l'article il de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. Art. 8. — En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infraction aux lois et règlements sur les mines, la permission

sera retirée, sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui pourra être prononcée, conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838, et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 9. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. Art. 10. — La présente autorisation sera affichée dans la commune de Fontanières à la diligence du maire de cette commune et aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en aura été faite à ce dernier. ■Art. H. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du prochain décret. Paris, le 3 janvier 1902. ËMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.

Arrêté ministériel, du 4 janvier 1902, prononçant la déchéance des concessionnaires desmincs de sel gemme de LESCOUIUIE (Landes). Le Ministre des travaux publics, Vu le décret, du 8 janvier 1876, portant institution de la concession des mines de sel gemme de Lescourre (Landes) (*) ; Les rapports des ingénieurs des mines, des 11-13 juillet 1900, la lettre du préfet, du 20 juillet 1900, et l'avis du conseil général des mines, du 16 novembre 1900 ; L'arrêté du préfet, du 24 avril 1901, mettant les concessionnaires en demeure de reprendre les travaux dans le délai de trois mois ; Les pièces constatant la notification, l'affichage et la publication de cet arrêté ; Le rapport des ingénieurs, des 9-10 décembre 1901, et la lettre du préfet, du 13 décembre 1901 ; Vu l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 et les articles 6 et 10 de la loi du 27 avril 1838, (*) Volume de 1876, p. 2.