Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 202]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

forme de cartouches faites au jour ou de poudre comprimée' 2° Les cartouches seront apportées du jour dans des barils ou caisses en bois disposés de manière à ne pas laisser tamiser la poudre ; 3° Il est interdit d'entrer dans la chambre de dépôt même avec ' les lampes mentionnées au 10° de l'article 7. Elle ne peut être éclairée que par de la lumière venant de l'extérieur de ladite chambre ; 4° On ne peut pénétrer dans le local du dépôt que pieds nus ou avec des chaussures de feutre ; 3° Le sol du dépôt doit être recouvert d'un prélart; 6° Les portes seront posées de façon à éviter le frottement de métal contre métal. Art. 9. — Les dépôts destinés à recevoir des explosifs détonants doivent satisfaire spécialement aux conditions suivantes : 1° Les caisses venant du dépôt principal seront placées isolément dans des logements épousant la forme de ces caisses; ces logements seront fermés par des portes à charnières, en tôle de 10 millimètres d'épaisseur, tenues normalement clavelées, qui doivent se refermer par leur propre poids et s'appliquer, sans saillie, sur un siège métallique; ils seront situés d'un même côté du magasin, à une distance de 4 mètres au moins de bord en bord des logements ; 2° On ne doit pas avoir dans le local de dépôt plus d'une caisse sortie de son logement ; 3° Sauf dans le cas où le dépôt ne contiendrait qu'une caisse d'explosifs, l'ouverture et la fermeture des caisses et la manipulation des cartouches ne seront effectuées que dans le local de distribution ; 4" Si le dépôt doit contenir de la dynamite, sa température ne doit pas pouvoir descendre au-dessous de 8° ni monter au-dessus de 30°. Art. 10. — Le ministre des travaux publics peut, après avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux dispositions des articles 7 et 9, lorsqu'il sera reconnu qu'elles sont sans inconvénient. Toutefois, en aucun cas, le ministre ne peut autoriser un approvisionnement de dynamite de plus de 100 kilogrammes. Art. 11. — L'introduction des explosifs et des détonateurs dans les travaux souterrains d'une exploitation, de quelque manière qu'elle ait lieu, fera l'objet d'une consigne arrêtée par l'exploitant, qui devra être affichée en permanence aux lieux habituels

SUR LES MINES, ETC.

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pour les avis à donner aux ouvriers. Cette consigne ne pourra être mise en application qu'après avoir été communiquée aux ingénieurs des mines et s'ils n'y ont pas fait d'opposition. Au cas contraire, les dispositions seront fixées par arrêté préfectoral sur la proposition des ingénieurs des mines. Art. 12. — Des exploitants de mines, minières et carrières, souterraines ou à ciel ouvert, qui seront en instance pour obtenir par décret l'établissement d'un dépôt permanent de dynamite, peuvent, après avis des ingénieurs des mines, être autorisés par le préfet, sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie, à avoir, hors des travaux mentionnés à l'article premier, paragraphe 1, un approvisionnement temporaire. L'autorisation fixera la durée pour laquelle elle est accordée ; elle pourra être renouvelée. Ces dépôts temporaires, pendant la durée de validité de leur autorisation, seront assimilés aux dépôts permanents de l'article 16 du décret du 24 août 1873 en ce qui concerne l'acquisition et l'introduction de la dynamite et le paiement de l'impôt. Notification de l'autorisation et, s'il y a lieu, de son renouvellement sera faite au directeur des contributions indirectes. La surveillance technique de ces dépôts sera exercée par le service des mines sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. Le ministre des travaux publics pourra, suivant les besoins du service, et sur la demande de l'ingénieur en chef des mines de l'arrondissement minéralogique, mettre, pour cette surveillance, des ingénieurs ordinaires et des conducteurs des ponts et chaussées sous l'autorité dudit ingénieur en chef. En outre de ce qui a été stipulé à l'article premier, paragraphe 2, pour les dépôts permanents situés dans les travaux souterrains, la surveillance technique des autres dépôts permanents établis sur place'par un exploitant de mine, minière et carrière, exploitée souterrainement ou à ciel ouvert, s'exercera comme il est dit au paragraphe précédent. Art. 13. — Les dispositions du présent décret s'appliquent aux travaux de recherches de mines. Art. 14. — Les contraventions aux dispositions du présent décret relatives à la conservation des explosifs dans les travaux souterrains ou à leur introduction et circulation dans ces travaux seront constatées et poursuivies conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 15.— Les ministres des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des DÉCHETS, 1901. 2«