Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 14]

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JURISPRUDENCE.

boucher les galeries creusées par Bigot sous celles dépendant ,1e la carrière de la Rollanderie, que pour lui réclamer des dommages-intérêts.

II. — Arrct rendu,le 15 février 1900, pacte cour d'appel d'Orléans. Attendu que, par un procès-verbal d'adjudication du 12 janvier f8ÎO, la commune de Monthou-sur-Cher a vendu aux srs Soudée la cave perrière de la Rollanderie, dont elle était propriétaire, les habitants de cette commune exploitant publiquement et en commun, depuis un temps immémorial, la carrière <le là Rollanderie, suivant leurs besoins, extrayant de la pierre dont ils disposaient à leur gré, sans payer de redevance à personne; Que les acquéreurs de ladite cave étant tombés en faillite, elle fut revendue, suivant procès-verbal d'adjudication du29 aoûtî847, •au sieur Lelarge, qui en fit abandon à Bonroy, aux termes d'une institution contractuelle du 9 novembre 1S82; Attendu, d'autre part, que, par acte du 8 mai 1837, la dame Bodin a vendu à un s1' Nabon. aux droits duquel se trouve aujourd'hui le s1' Bigot, une grande cave servant de magasin, située près la Rollanderie, ainsi qu'une chambre et une écurie creusées dans le roc ; Qu'en outre, il a été dil dans l'acte que l'acquéreur pourrait creuser sous les propriétés et vignes que la vènderesse peut -encore posséder, mais seulement en prolongeant une ligne droite du midi au nord, autant qu'en emporte le terrain vendu; Qu'ainsi l'acquéreur avait un droit d'extraction dans la ca rrière de la Rollanderie; Attendu qu'il est constant que Bigot ou ses auteurs, depuis l'acquisition de 1837, sont en possession de ladite cave; que, par suite, Bigot n'a pas creusé par usurpation sous un terrain appartenant à autrui, et qu'il est vrai de dire qu'il a à la fois titre et possession; Attendu que la présomption d'après laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous n'est qu'une présomption simple, juris tantum, susceptible de s'effacer devant la preuve contraire résultant d'un litre ou de la prescription ; Qu'ainsi le sol, le tréfonds et le dessus peuvent appartenir à trois propriétaires différents : qu'une carrière, notamment, forme une propriété immobilière distincte du sol, et que les galeries

JURISPRUDENCE.

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Jperposées de ladite carrière peuvent appartenir à plusieurs opriétaires ; [Attendu que, par suite de leurs titres d'acquisition, Bonroy. et Bigot sont devenus propriétaires, le premier, d'une galerie supéJure; le second, d'une galerie inférieure dans la carrière de la Roi landerie ; que chacun d'eux doit exercer ses droits sans poraucune atteinte à ceux de l'autre; . • -A Attendu que des principes ci-dessus posés résulte celte, conséquence que Bonroy pouvait, dans la galerie supérieure qu'il pose,édifier un mur ou placer des obstacles pour empêcher Bigot pénétrer librement, comme ce dernier le faisait auparavant par pure tolérance; mais qu'il n'avait point le droit de forer un ts perçant le ciel de la galerie inférieure et de déverser les lais dans l'étage de Bigot, qui, pour cette raison, a dû cesser son exploitation ; pUlendu que la cessation forcée de cette exploitation par la le de Bonroy, depuis le mois de septembre 1897, a causé à ot un préjudice certain, dont il lui est dû réparation; ue la cour a des éléments d'appréciation suffisants pour le terminer, 'ar ces motifs : nfirme le jugement dont est appel dans ses dispositions conires à celles du présent arrêt ; e confirme dans ses autres dispositions ; rdonne la restitution de l'amende consignée ; it que Bonroy ou ses auteurs ont acquis par titres de la cornue de Monthou-sur-Cher, qui en était propriétaire, la propriété la galerie supérieure des carrières de la Rollanderie, galerie il avait le droit de faire les travaux qui lui sont reprochés; it que, par titres, Bigot a acquis la propriété de la cave pere qu'il possède et que Bonroy a, sans droits, percé le ciel de alerie de ladite cave, dans laquelle il a fait tomber des pierres es décombres; rdonne, en conséquence, la suppression du puits perçant le Bl de la galerie inférieure el I Vnlèvement des décombres jetés par ledit puits, lesquels travaux devront être exécutés par Bonroy

nti ses frais dans la quinzaine, à partir de la signification du présent arrêt ; faute de quoi Bigot sera autorisé à les faire exécuter aux frais de l'intimé, qui devra les lui rembourser sur le des quittances des ouvriers ; t, pour lé préjudice causé' à Bigot, condamne Bonroy à lui er la somme de 2.000 francs à litre de dommages-intérêts ;