Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 242]

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Attendu, toutefois, que Ici Cîe de Mokta-el-Hadid, se basantsur l'article b de l'ordonnance du 9 novembre 184b qui constitue son acte de concession, soutient que les minerais par elle extraits sur le terrain d'Harvin, par puits et galeries, ne pouvaient être exploités dans le voisinage de la surface que par elle-même, sous peine de rendre impossible l'exploitation ultérieure, par puils et galeries, des minerais situés en profondeur; par suite des éboulemenls de terrain et des infiltrations des eaux ; Qu'elle conclut en conséquence, à ce que, conformément aux dispositions dudit article 5, il soit sursis à statuer sur la présente demande jusqu'à ce que l'autorité administrative, seule compétente, se soit prononcée sur la question de savoir si le gîte de minerai dont il s'agit au procès, doit être exploité à ciel ouvert ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser ; Attendu que cette question de compétence se pose pour la première fois dans le débat actuel ; qu'elle n'a été en effet soumise ni au tribunal de céans lors du jugement du 23 novembre 1897, ni à la cour d'appel lors de l'arrêt du 12 juillet 1898; qu'elle constitue donc un des moyens que ledit arrêt a expn ;ément réservés aux parties et que la O de Mokta-el-Hadid est, par conséquent, en droit d'invoquer aujourd'hui ; qu'au surplus, il s'agit d'une incompétence rationc materix, dont il est permis de se prévaloir en tout état de cause ; Attendu que l'article 5 de l'ordonnance précitée du 9 novembre 1845 porte que la concession des mines ;de fer sises au Bou-Hamra, est faite sous toutes réserves des droits qui Irésulteront pour les propriétaires de la surface, soit l'État, soit les particuliers, des articles 59 à 69 de la loi du 21 avril 1810, tant à l.'égard des minerais de fer dits d'alluvion, que relativement aux minerais en liions et en couches, qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure, par travaux souterrains, des minerais situés dans la profondeur ; Attendu que le même article 5 ajoute qu'en cas de contestation entre les. propriétaires du sol et le concessionnaire, sur la question de savoir si un gîte de minerai doit être exploité à ciel ouvert ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le directeur de l'intérieur et des travaux publics, sur le rapport de l'ingénieur des mines, les parties ayant été entendues, sauf recours au ministre de la guerre ; Attendu qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'au-

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tcur de l'ordonnance a voulu tout d'abord constater le droit du propriétaire du sol aux minerais dits d'alluvion et à leur exploitation, à l'exclusion du concessionnaire, de la mine qui n'a droit, en principe, qu'à l'exploitation souterraine ; qu'il n'a voulu, en outre, donner compétence à l'autorité administrative, que si une contestation s'élevait entre le concessionnaire de la mine et le propriétaire du sol, à l'occasion d'une exploitation que ce dernier voudrait entreprendre ou aurait déjà entreprise relativement iules minerais situés sur sa propriété, alors que cette exploitation serait de nature à rendre impossible celle du tréfonds par le concessionnaire de la mine ; Attendu que rien de semblable ne se rencontre dans l'espèce ; qu'en effet, Guinebertière et la d"° Harvin se bornent à demander à la C'° de Mokta-el-Hadid, des dommages-intérêts, représentant, d'après eux, la valeur des minerais superficiels pris sur leur lerrain par ladite compagnie ; qu'ils n'exploitent pas, ni ne cherchent à exploiter lesdits minerais et ne nuisent donc aucunement à l'exploitation souterraine que pourrait ou qu'a pu faire la C1" de Mokta-el-Hadid ; que, dès lors, il n'existe entre les parties, à cet égard, aucune contestation qui puisse motiver l'application de l'article S de l'ordonnance du 9 novembre 184b ; Attendu que le rapport des experts ne tend nullement à modifier cette situation réciproque des parties; que, s'il y est relaté que la C'° de Mokta-el-Hadid a exploité sur le terrain d'Harvin, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, des minerais que les experts considèrent comme des minerais de surface, le fait ainsi constaté n'a pas pour résultat de créer entre les parties, la contestation, prévue par l'article 5 de l'ordonnance de 1845, c'est-à-dire l'opposition de la part du concessionnaire de la mine, à ce que le propriétaire de la surface [exploite lui-même les minerais superficiels; que les experts ont tiré de ce fait la seule conclusion possible, à savoir l'obligation pour la compagnie d'indemniser Guinebertière et dlle Harvin, du préjudice à eux causé en prenant ainsi du minerai qui leur appartenait ; Attendu qu'il suit de là que la Ci0 de Mokta-el-Hadid commet une erreur évidente en voulant assimiler deux situations toutes différentes : celle des parties dans l'instance actuelle et celle qui est prévue par l'article 5 de l'ordonnance de 184b ; Attendu que, les prétentions des demandeurs se réduisant à l'allocation de dommages et intérêts représentant la valeur des minerais de surface enlevés sans droit sur leur terrain par la compagnie défenderese, il est incontestable que, ramené ainsi à