Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 121]

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seils de prudhommes sont incompétents : 1° pour statuer surla demande d'un ouvrier mineur contre le concessionnaire d'une exploitation houillère en paiement de travaux exécutés pour son compte (tribunal civil de Douai, du S janvier 1861. — Jurisprudcnct générale de Dalloz, supplément Prudhommes, n° 86) ; 2° pour statuer sur la demande en paiement de salaire formée par un ouvrier contre une société pour laquelle il a fait des constructions sur un terrain appartenant à cette société, lorsqu'il n'est pas établi que cette société fût commerciale (Cass. civ., 18 août 1874 aff. Rouget et Cle); Attendu que, pour soutenir sa compétence, le conseil des prudhommes pose en principe que, si le décret du 31 août 1885 ne contient pas dans son énumération la profession d'exploitant de mines, il contient celle d'exploitant de carrières, et que c'est dans cette catégorie que doivent être classés les amodiataires de mines ; Attendu que cette interprétation donne au texte du décret précité une extension qu'il ne comporte pas; que, du reste, elle heurte la définition même donnée par la loi du 21 avril 1810, aux mots mines, minières et carrières, dans ses articles 2, 3 et 4, ainsi conçus : « Art. 2. — Sont considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, en couches, ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches de cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine, ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, du bitume, de l'alun et des sulfates à bases métalliques. « Art. 3. — Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. <t Art. 4. — Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierre à chaux, pierre à plâtre, les pouzzolanes, le. strass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses, regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.» Attendu que cette définition si précise que fait la loi du 21 avril 1810, en établissantunedistinction bien caractérisée entre les mines, les minières et les carrières, s'oppose à ce qu'une

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ine change de caractère et devienne, par exemple, carrière, quand, u lieu d'être exploitée par son concessionnaire, elle l'est par un modiataire ; que si donc les concessionnaires d'une mine ne oivent pas être compris dans le nombre des industriels justiiables du conseil des prudhommes, il doit en être de même es amodiataires ou sous-amodiataires de cette mine; qu'à ce nouveau point de vue, le conseil des prudhommes saisi était donc ncompétent pour connaître de la demande de Guillaumond. Attendu que vainement il est établi par la décision attaquée ue l'exception d'incompétence, soulevée seulement devant le ureau général des prudhommes, serait tardive et couverte parce u'elle n'aurait pas été soulevée devant le bureau particulier du îème conseil ; que cette appréciation constitue une erreur de roit manifeste, parce qu'il s'agit dans l'espèce d'une incompéence, non pas à raison de la personne, mais bien à raison de la atière, c'est-à-dire d'une incompétence d'ordre public, comme ntéressant l'ordre des juridictions, et que les exceptions de cette ature peuvent être soulevées en tout état de cause, même après ine défense au fond ; Attendu, quant à la demande additionnelle formée par Guilaumond, qu'elle concerne les frais par lui exposés en première nstance; que ces frais doivent suivre le sort du principal; Par ces motifs : Le tribunal, jugeant contradictoirement et en dernier ressort, eçoit comme régulier en la forme l'appel interjeté par dame ayen contre le jugement du conseil des prudhommes, du 6 férier 1900, sur le rejet de l'exception d'incompétence; statuant ur cet appel, dit qu'il a été mal jugé par les premiers juges, bien t avec grief appelé ; Emendant en conséquence et faisant ce que les premiers juges uraient dû faire, dit que le conseil des prudhommes de Sainttienne, section des industries diverses, était incompétent, à aison de la matière, pour connaître de la demande dont il a été r aisi par le S Guillaumond ; annule en conséquence le jugement ui lui est déféré, et, par suite, renvoie la cause et les parties evant la juridiction qui est appelée à en connaître ; r Et condamne le S Guillaumond en tous les dépens de prelière instance et d'appel.