Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 109]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

216

CIRCULAIRES.

Sauf la direction des chemins de fer de l'État, qui n'a fait aucune objection, les Compagnies ont demandé le maintien du statu quo, c'est-à-dire l'éclairage des trains seulement sous les tunnels ayant plus de 1 kilomètre de longueur, en invoquant des difficultés d'ordre pratique, savoir : Obligation de reviser la nomenclature des trains à éclairer, suivant les modifications apportées à leur marche pour chaque tunnel et à chaque changement de service ; Variation fréquente, d'un jour à l'autre, de la vitesse d'un train en un point déterminé de son parcours; Enfin, disproportion entre la dépense à prévoir et l'importance de l'amélioration réalisée. Le comité de l'exploitation technique, que j'ai consulté, a reconnu qu'une réglementation absolue dans les conditions fixées par la circulaire du 6 septembre 1898 ne semblait pas s'imposer, surtout en raison des dépenses à prévoir, des nombreuses créations de postes de lampistes que la mesure rendrait nécessaire et du temps que les trains perdraient pour l'allumage et l'extinction, opérations d'ailleurs dangereuses pour le personnel. Mais il a fait remarquer que la question de l'éclairage des souterrains eux-mêmes pouvait être intéressante, principalement pour les souterrains situés aux abords immédiats des gares, et il a émis l'avis que chaque compagnie devait examiner, d'accord avec le service du contrôle, la situation de ces grands tunnels, afin de régler les dispositions à prendre, dans chaque cas, en tenant compte : 1° Du temps de parcours variable avec le profil de la ligne et la vitesse de marche des trains; 2° De l'importance des trains; 3° Du voisinage d'une gare ou d'un poste, les trains pouvant être fréquemment arrêtés ou leur marche obligatoirement ralentie ; '4° Dé la fréquence des souterrains, même courts, sur certaines sections; î>° De la possibilité de réaliser l'éclairage des souterrains euxmêmes. Je vous prie de procéder à l'étude indiquée par le comité et de m'en soumettre les résultats, dans le plus bref délai possible, après vous être concertés avec les fonctionnaires du contrôle, à qui je donne connaissance de la présente circulaire. Recevez, etc. Pierre

BAUDIN.

TUNISIE.

I.

CONCESSION DE DJEBBA.

décret beylical, du 27 janvier 1900 (26 ramdane 1317), portant approbation de la convention de concession des mines de zinc, plomb et métaux connexes de DJEBBA. Louanges à Dieu! Nous, Ali-Pacha-Bey, possesseur du royaume de Tunis, Vu la convention du 6 mai 1876 (12 rabia-ettani 1293), portant concession à la Cle des Batignolles de la ligne de Tunis à DachlaDjandouba (Souk-el-Arba) ; Vu les articles 24, 23, 26, 27 et 28 de ladite convention concédant à la même compagnie l'exploitation de la mine de Djebba (*); Vu le décret beylical du 14 août 1877 (4 chaàbane 1294), approuvant la substitution de la G10 Bône-Guelma dans l'exercice des droits et obligations de la Ci0 des Batignolles résultant de l'acte du 6 mai 1876; Vu la lettre, en date du 16 novembre 1898, par laquelle M. Develle, président du conseil d'administration de la Cic BôneGuelma, demande, au nom de sa compagnie, à renoncer au droit d'exploiter lamine de Djebba, en faveur de la Société anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne; Vu la demande en concession des mines de zinc et de plomb de Djebba transmise par la lettre précitée de M. Develle et formée par M. Gaston Saint-Paul de Sinçay, agissant en sa qualité d administrateur-directeur général, au nom de la Société anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne ; Vu la convention passée, le 19 décembre 1899, entre le directeur général des travaux publics et M. Gaston Saint-Paul de Sinçay, ès qualités, en vue de transformer les droits résultant de la substitution en une concession définie par les clauses et conditions de ladite convention, ainsi que par le cahier des charges et le plan y annexés, Avons pris le décret suivant : (*) Volume de 1893, p. 52.