Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 85]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT. Décision au contentieux, du 23 mai's 1900, réformant un arrêté du conseil de préfecture du département de CArdèehe, du 24 décembre 1892, relatif à un règlement d'indemnités pour travaux de ' recherches de mines antérieurs à l'acte de concession. — (Affaire SOCIÉTÉ DES MINES DE PLOMIÎ ARGENTIFÈRE DE GÉNOLHAC ET DU CHAS-

SE7.AC.)

(EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société des mines de plomb argentifère de Génolhac et du Chassezac, dont le siège est à Marseille, agissant poursuites et 1 diligences du s ' Kuohn, son liquidateur, demeurant à Marseille, 23, rue Lacépède, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 29 juin et 17 août 1893 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté en date du 24 décembre 1892, par lequel le conseil de préfecture du département de l'Ardèche a condamné la société s requérante à payer aux s Pin, David, Delbez, Ghantegrel et à la dame Corref une indemnité de 58.381 fr. 33, à raison des travaux par eux exécutés, avant l'acte de concession, dans le périmètre de Génolhac et du Chassezac; Ce faisant, attendu que les travaux de recherches des attaques os n 8, 12, l.'j, 22 et 23 n'ont eu pour le concessionnaire de la mine aucune utilité directe ni indirecte; que les travers-bancs, cheminées et galeries du Chassezac (attaque n° 1), les déblais de tranchée et l'amorce exécutés à l'attaque de Leival inférieur (attaque n° 2), le puits de Leival (attaque n° 4), les travaux inférieurs de Lestrade (attaque n° S),les travaux de Domergue intermédiaires (attaque n° 10) et Domergue inférieurs (attaque n° 9) ou, tout aa moins, parmi ces derniers une amorce de faible importance, ne

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peinent actuellement servir à l'exploitation et n'ont fourni aucune indication utile sur la disposition de la richesse des gîtes; qu'en admettant même que certains travaux aient fourni des indications sur les couches exploitables, les s1'3 Pin et autres en auraient été déjà rémunérés par l'indemnité qui leur a été accordée par application de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810 pour invention partielle de la mine ; Que c'est à tort que le conseil de préfecture a majoré le prix des travaux exécutés pour tenir compte de frais généraux; réduire à 2.000 francs l'indemnité allouée aux ss Pin et autres, mellre à leur charge les frais d'expertise et les dépens ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations en défense présentées pour le s Pin, demeurant à Alais, Louis David, demeurant à Montpellier, Isidore Ghantegrel, demeurant à'Alais, la dame Birne, épouse Corret et le sieur Corret, demeurant à Montpellier, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 27 décembre 1898 et fendant au rejet du pourvoi et à la condamnation de la société requérante aux intérêts des intérêts et aux dépens, par les motifs qu'il résulte de l'expertise que les travaux exécutés par les ss Pin, David et autres peuvent être employés pour l'exploitation dé la concession ou ont fourni des indications utiles sur la disposition et la richesse des gîtes et qu'ils ont donné lieu à des frais généraux dont le montant a été exactement évalué par le conseil de préfecture ; À Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 17 juillet 1894; ensemble les avis des ingénieurs des mines et du conseil général des mines; Vu le rapport des experts Platon, Odilon, Bertharion et Vincens ; Vu le décret du 23 février 1887 qui a institué la concession des mines du Chassezac ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810, articles 16 et 40; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, article 4 ; Ouï M. Baudenet, maître des requêtes, en son rapport; 0uïMc Aguillon, avocat de la Société des mines de plomb argentifère de Génolhac et du Chassezac et M1' de Ramel, avocat des srs Pin et autres, en leurs observations; Ouï M. Arrivière, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions.